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03/03/1989 | FRANCE | N°73198

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mars 1989, 73198


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LE LOUIS XIV", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, déclaré illégale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant la société requérante à licencier pour motif économiq

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2°) rejette la demande p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "LE LOUIS XIV", dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, déclaré illégale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris autorisant la société requérante à licencier pour motif économique M. Serge X... de son emploi de chef de rang ;
2°) rejette la demande présentée pr M. Serge X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L.122-3-1, L.321-7 et L.321-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de la société anonyme "LE LOUIS XIV",
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "LE LOUIS XIV", qui exploite un restaurant, a sollicité, le 12 juin 1984, l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., employé depuis plusieurs années comme "chef de rang" pendant la période d'ouverture du restaurant, soit du 1er septembre au 31 mai ; qu'aucune réponse ne lui est parvenue à l'expiration du délai imparti à l'administration ; que la société soutient que M. X... était titulaire d'un contrat verbal à durée déterminée et que, par suite, le licenciement dont il a fait l'objet n'était pas subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative ; que, selon M. X..., le contrat qui le liait à l'entreprise était à durée indéterminée ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de qualifier la nature du contrat de travail liant la société à son salarié ; que si celui-ci était titulaire d'un contrat à durée déterminée, la demande d'autorisation de licencier M. X..., présentée le 12 juin 1984, n'a pu faire naître aucune autorisation tacite de licenciement au profit de la société requérante ; que si M. X... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée, il appartenait à l'autorité administrative, conformément à l'article L.321-9 du code du travail, de vérifier la réalité du motif économique invoqué par la société "LE LOUIS XIV" ; que celle-ci ayant embauché, après le licenciement, un nouveau chef de rang dont les fonctions n'étaient pas différentes de celles qu'exerçait M. X..., ledit licenciement était dépourvu de motif économique ;
Considérnt qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que l'autorisation tacite de licencier M. X... était illégale ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de déclarer qu'aucune autorisation n'est résultée du silence gardé par l'administration sur la demande dont l'avait saisie la société "LE LOUIS XIV" si le contrat de travail était à durée déterminée ; que s'il était à durée indéterminée, l'exception d'illégalité formée à l'encontre de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi est fondée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 6 août 1985, est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que si M. X... était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, aucune décision implicited'autorisation de le licencier ne résulte du silence gardé par l'administration sur la demande dont l'avait saisi la société "LE LOUIS XIV" ; que, dans le cas contraire, l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'autorisation implicite d'autorisation de licencier M. X... est fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LE LOUIS XIV", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 73198
Date de la décision : 03/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-05-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL -Doute sur la nature du contrat de l'intéressé - Raisonnement alternatif mené par la juge administratif et aboutissant à un dispositif alternatif.


Références :

Code du travail L321-8

Cf. Comparer avec Bourdalle, 1983-03-20, n° 58934


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1989, n° 73198
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73198.19890303
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