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03/03/1989 | FRANCE | N°76347

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 mars 1989, 76347


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société anonyme "Compagnie Méridionale de Navigation", la décision, en date du 9 juillet 1984, par laquelle le directeur régional des impôts a refusé à cette société le bénéfice de l'agrément ministériel prévu aux articles 721 du code général des impôts et 266 de l'anne

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2- rejette la demande présentée par la société devant ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société anonyme "Compagnie Méridionale de Navigation", la décision, en date du 9 juillet 1984, par laquelle le directeur régional des impôts a refusé à cette société le bénéfice de l'agrément ministériel prévu aux articles 721 du code général des impôts et 266 de l'annexe III à ce code ;
2- rejette la demande présentée par la société devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision n° 76-347 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 2 novembre 1987, ensemble la décision du tribunal des conflits n° 2523 du 17 octobre 1988 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobiliers ;
Vu le décret n° 82-379 du 6 mai 1982 complété par le décret n° 82-754 du 31 août 1982 ;
Vu le décret n° 83-1091 du 16 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société "Compagnie Méridionale de Navigation",
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 719 du code général des impôts : "Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle sont soumises à un droit d'enregistrement de 13,80 % ..." ; qu'aux termes de l'article 721 du même code, issu de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 : "Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit, dans les conditions fixées par décret, pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique" ; que ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, ouvrent à l'ensemble des entreprises industrielles et commerciales la possibilité de bénéficier de la réduction des droits de mutation pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle à titre onéreux, dès lors que ces acquisitions remplissent les conditions fixées par voie réglementaire ; que leur portée n'a pu, contrairement à ce que soutient le ministre chargé du budget, être modifiée par voie réglementaire, notamment ni par les textes qui définissentles conditions d'octroi de la prime d'aménagement du territoire ni par ceux qui, pour l'application du droit réduit, instaurent un agrément administratif préalable à l'acquisition du fonds ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts, dans la rédaction que lui a donnée le décret n° 83-1091 du 16 décembre 1983, pris pour l'application de l'article 721 précité : "Le droit établi par l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèle réalisées dans le cadre d'opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises ou de reprise d'établissements industriels en difficulté susceptibles de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi" ; qu'en limitant aux seules entreprises industrielles le bénéfice de la réduction du droit de mutation prévue en cas d'acquisition de fonds de commerce ou de clientèle répondant aux objectifs qu'elles précisent, ces dispositions réglementaires ont méconnu les dispositions précitées de l'article 721 du code général des impôts et sont ainsi entachées d'illégalité ; que, par voie de conséquence, le directeur régional des impôts de Marseille ne pouvait, en se fondant sur les dispositions précitées du II de l'article 265 de l'annexe III du code général des impôts, refuser à la Compagnie Méridionale de Navigation, par décision du 9 juillet 1984, l'agrément prévu à l'article 266 de l'annexe III au même code en retenant, comme il l'a fait, le motif que l'activité de cette société était de nature essentiellement commerciale ; que, par suite, ladite décision est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a annulée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie Méridionale de Navigation et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES


Références :

. CGIAN3 265 par. II, 266
CGI 719, 721
Décret 83-1091 du 16 décembre 1983
Loi 63-254 du 15 mars 1963


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1989, n° 76347
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 03/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76347
Numéro NOR : CETATEXT000007627448 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-03;76347 ?
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