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03/03/1989 | FRANCE | N°76475

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mars 1989, 76475


Vu 1°), sous le n° 76 475, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1986 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 76 475, présentés pour M. Ali X..., demeurant 11 place Elsa Triolet à Sevran (93270), M. Patrick ANDREA, demeurant 4 rue Paul Verlaine à Noisy-le-Sec (93130), M. Jean-François APPERT, demeurant 44 avenue du Belvédère à Brunoy (91800), Mme Paulette ARAVECCHIA, demeurant Hôtel de la Gare à Creil (60100), Mme Colette B..., demeurant ..., M. XO... BAH, demeurant ..., M. Mohamed D..., demeurant ..., Mlle Brigitt

e E..., demeurant ..., M. Philippe G..., demeurant ..., M. Mauric...

Vu 1°), sous le n° 76 475, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1986 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 76 475, présentés pour M. Ali X..., demeurant 11 place Elsa Triolet à Sevran (93270), M. Patrick ANDREA, demeurant 4 rue Paul Verlaine à Noisy-le-Sec (93130), M. Jean-François APPERT, demeurant 44 avenue du Belvédère à Brunoy (91800), Mme Paulette ARAVECCHIA, demeurant Hôtel de la Gare à Creil (60100), Mme Colette B..., demeurant ..., M. XO... BAH, demeurant ..., M. Mohamed D..., demeurant ..., Mlle Brigitte E..., demeurant ..., M. Philippe G..., demeurant ..., M. Maurice H..., demeurant ..., Mlle Catherine I..., demeurant ..., Mme Michèle J..., demeurant ..., Mme Ange-Marie K..., demeurant ..., M. Joël M..., demeurant ..., M. Antonio N...
L..., demeurant ..., M. Bruno O..., demeurant ..., M. Philippe P..., demeurant ..., Mme Nadia R..., demeurant ..., M. Mohamed S..., demeurant ..., M. Eric T..., demeurant ... à La Courneuve (93120), Mme Catherine U..., demeurant 8 square Mendès France à Pontault-Combault (77340), M. Claude ERRIN, demeurant 140 route de Villemomble à Bondy (93140), Mlle GADET, demeurant ..., M. Daniel XX..., demeurant ..., M. Michel XX..., demeurant ..., M. Louis XY..., demeurant ..., M. Joël XZ..., demeurant ..., M. Djamel XA..., demeurant ..., M. Henri XC..., demeurant ..., M. Yacine XD..., demeurant ..., Mme Joëlle XE..., demeurant ..., M. Amédée XF..., demeurant ..., M. Daniel XG..., demeurant ..., M. Camille XI..., demeurant ..., Mlle Claudine XH..., demeurant ..., M. Roger XJ..., demeurant ..., Mme Marilia XK... demeurant ..., M. Luis XL..., demeurant ..., M. Michel XN..., demeurant ..., M. Joël XP..., demeurant ..., M. XQ..., demeurant ..., M. Ahmed XR..., demeurant ..., M. Alain XS..., demeurant ..., Mme Fatima XT..., demeurant ..., M. Miloud XU..., demeurant ..., XM... Evelyne

XV..., demeurant ..., M. Patrick YW..., demeurant ... au Blanc-Mesnil (93150), l'ASSOCIATION DES CANDIDATS AU CAPEC, dont le siège social est ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 10 décembre 1985, relatif aux conditions d'exploitation des établissements assurant la formation des candidats au certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur,
Vu 2°), sous le n° 76 476, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1986 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 76 476, présentés pour M. F..., demeurant ..., tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 10 décembre 1985 relatif aux conditions d'exploitation des établissements assurant la formation des candidats au certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., Andréa et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et autres, enregistrée sous le n° 76 475 et la requête de M. F..., enregistrée sous le n° 76 476, sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 11 du décret du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports dispose : "La direction de la sécurité et de la circulation routières élabore et met en oeuvre la politique de sécurité routière" ; qu'en vertu de l'arrêté du 2 septembre 1985 "M. Pierre Q..., directeur de la sécurité et de la circulation routières, est habilité à signer, au nom du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions ..." ; que l'arrêté attaqué, en date du 10 décembre 1985, relatif aux conditions d'exploitation des établissements assurant la formation de candidats au certificat d'aptitude professionnelle à l'enseigneemnt de la conduite des véhicules terrestres à moteur, constitue un élément de la politique de sécurité routière ; que, dès lors, le directeur de la sécurité et de la circulation routières était compétent pour signer par délégation ledit arrêté ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne contient aucune disposition applicable à une date antérieure à celle de sa publication ; que le principe général de non rétroactivité des lois et des règlements ne fait pas obstacle à l'application immédiate, même aux élèves engagés dans un cycle de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme et même si les modalités de financement du cycle ont été fixés sous l'emprise du régime antérieur, de dispositions réglementaires modifiant les conditions d'obtention de ce diplôme ;

Considérant que nul n'a de droit acquis au maintien d'un texte réglementaire ; que M. F... n'est donc pas fondé à soutenir qu'en prévoyant que l'autorisation d'exploiter un établissement n'est valable que pour une période de trois ans renouvelable, alors que l'arrêté du 23 août 1971, précédemment en vigueur, ne fixait pas de limite à la validité de l'autorisation, l'arrêté attaqué aurait méconnu les droits des établissements créés sous l'empire des dispositions antérieures ou serait entaché de rétroactivité illégale ;
Considérant qu'aucun texte ni aucun principe général ne s'oppose à ce que l'autorisation soit accordée par le commissaire de la République après avis d'une commission comprenant notamment deux représentants des établissements d'enseignement de la conduite et deux représentants des salariés de la profession choisis par le commissaire de la République sur des listes de membres proposés par les organisations syndicales représentatives, ni, à l'inverse, n'exige que ces organisations syndicales soient les plus représentatives ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'existerait pas d'organisation syndicale représentative des établissements serait sans effet sur la légalité de cette disposition ;
Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 7 de l'arrêté attaqué, qui prévoit les conditions dans lesquelles peut être prononcé le retrait de l'autorisation, ne méconnaît pas les principes de la procédure contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., M. D..., Mlle E..., M. G..., M. H..., Mlle I..., Mme J..., Mme K..., M. M..., M. DA L..., M. O..., M. P..., Mme R..., M. S..., M. T..., Mme U..., M. V..., Mlle XW..., M. Daniel XX..., M. Michel XX..., M. XY..., M. XZ..., M. XA..., M. XB..., M. XC..., M. XD..., Mme XE..., M. XF..., M. XG..., M. XI..., Mlle XH..., M. XJ..., Mme XK..., M. XL..., M. XN..., M. XP..., M. XQ..., M. XR..., M. XS..., Mme XT..., M. XU..., Mlle XV..., M. YW..., l'Association des candidats au CAPEC et M. F... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 10 décembre 1985 ;

Article 1er : Les requêtes de M. X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., M. D..., Mlle BOIZARD M. G..., M. H..., Mlle I..., Mme J..., Mme K..., M. M..., M. DA L..., M. O..., M. P..., Mme R..., M. S..., M. T..., Mme U..., M. V..., Mlle XW..., M. Daniel XX..., M. Michel XX..., M. XY..., M. XZ..., M. XA..., M. XB..., M. XC..., M. XD..., Mme XE..., M. XF..., M. XG..., M. XI..., Mlle XH..., M. XJ..., Mme XK..., M. XL..., M. XN..., M. XP..., M. XQ..., M. XR..., M. XS..., Mme XT..., M. XU..., Mlle XV..., M. YW..., l'Association des candidats au CAPEC et M. F... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., M. BELKEBIR XM...
E..., M. G..., M. H..., Mlle I..., Mme J..., Mme K..., M. M..., M. DA L..., M. O..., M. P..., Mme R..., M. S..., M. T..., Mme U..., M. V..., Mlle XW..., M. Daniel XX..., M. Michel XX..., M. XY..., M. XZ..., M. XA..., M. XB..., M. XC..., M. XD..., Mme XE..., M. XF..., M.LATOUR, M. XI..., Mlle XH..., M. XJ..., Mme XK..., M. XL..., M. XN..., M. XP..., M. XQ..., M. XR..., M. XS..., Mme XT..., M. XU..., Mlle XV..., M. YW..., l'Association des candidats au CAPEC, M. F... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 76475
Date de la décision : 03/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE ILLEGALE - Absence - Arrêté relatif aux conditions d'exploitation des établissements assurant la formation des candidats au certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - Profession d'enseignant d'auto-école - Arrêté relatif aux conditions d'exploitation des établissements assurant la formation des candidats au certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite - Légalité - Absence de violation d'un principe général du droit et de rétroactivité illégale.


Références :

Arrêté ministériel du 10 décembre 1985 urbanisme, logement et transports décision attaquée confirmation
Décret 85-659 du 02 juillet 1985

Cf. 1988-12-23, 76473 ;

1989-03-03, 76477


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1989, n° 76475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76475.19890303
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