La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1989 | FRANCE | N°76477

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mars 1989, 76477


Vu 1°) sous le n° 76 477 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1986 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. E..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 11 décembre 1985 fixant pour l'année 1986 la date des épreuves de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

Vu 2°) sous le n° 76 478 la requête et le mémoire complémentaire enregistr

és au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les présentés pour M. Ali...

Vu 1°) sous le n° 76 477 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1986 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. E..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 11 décembre 1985 fixant pour l'année 1986 la date des épreuves de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

Vu 2°) sous le n° 76 478 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les présentés pour M. Ali X... demeurant 11 place Elsa Triolet à Sevran (93270), M. Patrick ANDREA demeurant 4 rue Paul Verlaine à Noisy-le-Sec (93130), M. Jean-François APPERT demeurant 44 avenue du Belvédère à Brunoy (91800), Mme Paulette Z... demeurant Hôtel de la Gare à Creil (60100), Mme Colette A... demeurant ..., M. XO... BAH demeurant ..., M. Mohamed C... demeurant ..., Mlle Brigitte D... demeurant ..., M. Philippe F... demeurant ..., M. Maurice G... demeurant ..., Mlle Catherine H... demeurant ..., Mme Michèle J... demeurant ..., Mme Ange-Marie K... demeurant ..., M. Joël M... demeurant ..., M. Antonio N...
L... demeurant ..., M. Bruno O... demeurant ..., M. Philippe P... demeurant ..., Mme Nadia R... demeurant ..., M. Mohamed S... demeurant ..., M. Eric T... demeurant ... à La Courneuve (93120), Mme Catherine U... demeurant 8 square Mendès France à Pontault-Combault (77340), M. Claude ERRIN demeurant 140 route de Villemomble à Bondy (93140), Mlle XW... demeurant ..., M. Daniel XX... demeurant ..., M. Michel XX... demeurant ..., M. Louis XY... demeurant ..., M. Joël XZ... demeurant ..., M. Djamel XA... demeurant ..., M. Henri XC... demeurant ..., M. Yacine XE... demeurant ... (93100), Mme Joële XF... demeurant ..., M. Amédée XG... demeurant ..., M. Daniel XH... demeurant ..., M. Camille XJ... demeurant ..., Mlle Claudine XI... demeurant ..., M. Roger XK... demeurant ..., Mme Marilia XL... demeurant ..., M. Luis XM... demeurant ...

au Plessis-l'Evèque (77165), M. Michel XN... demeurant ..., M. Joël XQ... demeurant ..., M. XR... demeurant ..., M. Ahmed XS... demeurant ..., M. Alain XT... demeurant ..., Mme Fatima XU... demeurant ..., M. Miloud XV... demeurant ..., Mlle Evelyne YW... demeurant ..., M. Patrick YX... demeurant ... au Blanc-Mesnil (93150), L'ASSOCIATION DES CANDIDATS AU CAPEC dont le siège social est ..., tendant aux mêmes fins que la requête précédente n° 76 477, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. E...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. E..., enregistrée sous le n° 76 477, et la requête de M. X... et autres, enregistrée sous le n° 76 478, sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'article 11 du décret du 2 juillet 1985 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports dispose : "La direction de la sécurité et de la circulation routières élabore et met en euvre la politique de sécurité routière" ; qu'en vertu de l'arrêté du 2 septembre 1985 " M. Pierre Q..., directeur de la sécurité et de la circulation routières, est habilité à signer, au nom du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et dans la limite de ses attributions tous actes, arrêtés et décisions ..." ; que l'arrêté attaqué en date du 11 décembre 1985, fixant pour l'année 1986 les dates des épreuves à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, constituait un élément de la politique de sécurité routière ; que, dès lors, le directeur de la sécurité et de la circulation routières était compétent pour signer par délégation ledit arrêté ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne contient aucune disposition applicable à une date antérieure à celle de sa publication ; que le principe général de non rétroactivité des lois et des règlements ne fait pas obstacle à l'application immédiate, même aux élèves engagés dans un cycle de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme, de dispositions réglementaires modifiant les conditions d'obtention de ce diplôme ;

Considérant que le Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant, par une décision du 23 décembre 1988 et une décision de ce jour, rejeté les requêtes de M. E... et de M. X... et autres tendant à l'annulation des arrêtés du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date des 9 et 10 décembre 1985, le moyen tiré de ce que l'arrêté du même ministre attaqué par le présent pourvoi doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des deux précédents arrêtés ne peut qu'être rejeté ; que, dès lors, les requérants ne peuvent se fonder sur l'annulation de ces deux arrêtés pour demander l'annulation de l'arrêté du même ministre en date du 11 décembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ali X..., M. Patrick Y..., M. XD... APPERT, Mme Paulette Z..., Mme Colette A..., M. Patrice B..., M. Mohamed C..., Mlle Brigitte D..., M. Philippe F..., M. Maurice G..., Mlle Catherine H..., Mme Michèle J..., Mme Ange-Marie K..., M. Joël M..., M. Antonio N...
L..., M. Bruno O..., M. Philippe P..., Mme Nadia R..., M. Mohamed S..., M. Eric T..., Mme Catherine U..., M. Claude V..., Mlle XW..., M. Daniel XX..., M. Michel XX..., M. Louis XY..., M. Joël XZ..., M. Djamel XA..., M. André XB..., M. Henri XC..., M. Yacine XE..., Mme Joëlle XF..., M. Amédée XG..., M. Daniel XH..., M. Camille XJ..., Mlle Claudine XI..., M. Roger XK..., Mme Marilia XL..., M. Luis XM..., M. Michel XN..., M. Joël XQ..., M. XR..., M. Ahmed XS..., M. Alain XT..., Mme Fatima XU..., M. Miloud XV..., Mlle Evelyne YW..., M. Patrick YX..., l'association des candidats au CAPEC et M. E... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 11 décembre 1985 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Ali X..., M. XP..., M. XD... APPERT, Mme Paulette Z..., Mme I..., M. Patrice B..., M. Mohamed C..., Mlle Brigitte D..., M.Philippe F..., M. Maurice G..., Mlle Catherine H..., Mme Michèle J..., Mme Ange-Marie K..., M. Joël M..., M. Antonio N...
L..., M. Bruno O..., M. Philippe P..., Mme Nadia R..., M. Mohamed S..., M. Eric T..., Mme Catherine U..., M. Claude V..., Mlle XW..., M. Daniel XX..., M. Michel XX..., M. Louis XY..., M. Joël XZ..., M. Djamel XA..., M. André XB..., M. Henri XC..., M. Yacine XE..., Mme Joëlle XF..., M. Amédée XG..., M. Daniel XH..., M. Camille XJ..., Mlle Claudine XI..., M. Roger XK..., Mme Marilia XL..., M. Luis XM..., M. Michel XN..., M. Joël XQ..., M. XR..., M. Ahmed XS..., M. Alain XT..., Mme Fatima XU..., M. Miloud XV..., Mlle Evelyne YW..., M. Patrick YX..., l'association des candidats au CAPEC et M. E... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., M. Patrick Y..., M. XD... APPERT, Mme Paulette Z..., Mme Colette A..., M. Patrice B..., M. Mohamed C..., Mlle Brigitte D..., M. Philippe F..., M. Maurice G..., Mlle Catherine H..., Mme Michèle J..., Mme Ange-Marie K..., M. Joël M..., M. Antonio N...
L..., M. Bruno O..., M. Philippe P..., Mme Nadia R..., M. Mohamed S..., M. Eric T..., Mme Catherine U..., M. Claude V..., Mlle XW..., M. Daniel XX..., M.Michel XX..., M. Louis XY..., M. Joël XZ..., M. Djamel XA..., M. André XB..., M. Henri XC..., M. Yacine XE..., Mme Joëlle XF..., M. Amédée XG..., M. Daniel XH..., M. Camille XJ..., Mlle Claudine XI..., M. Roger XK..., Mme Marilia XL..., M. Luis XM..., M. Michel XN..., M. Joël XQ..., M. XR..., M. Ahmed XS..., M. Alain XT..., Mme Fatima XU..., M. Miloud XV..., Mlle Evelyne YW..., M. Patrick YX..., l'association des candidats au CAPEC et M. E... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 76477
Date de la décision : 03/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-025 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE -Absence - Rejet des requêtes tendant à l'annulation des arrêtés ministériels des 9 et 10 décembre 1985 relatifs aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant d'auto-école et aux conditions d'exploitation des établissements assurant la formation des candidats au certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite.


Références :

Arrêté ministériel du 11 décembre 1985 urbanisme, logement et transports décision attaquée

Cf. 1988-12-23, 76473 ;

1989-03-03, 76475


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1989, n° 76477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76477.19890303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award