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03/03/1989 | FRANCE | N°79532

France | France, Conseil d'État, Section, 03 mars 1989, 79532


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES (A.R.E.A.), dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la sentence arbitrale rendue le 17 avril 1986 dans le litige l'opposant au groupement d'intérêts économiques Isère, Savoie Autoroutes (I.S.A.) par laquelle l'instance arbitrale saisie par les parties a condamné la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REG

ION RHONE-ALPES à verser au groupement I.S.A. la somme de 46 600 000 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1986 et 16 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES (A.R.E.A.), dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la sentence arbitrale rendue le 17 avril 1986 dans le litige l'opposant au groupement d'intérêts économiques Isère, Savoie Autoroutes (I.S.A.) par laquelle l'instance arbitrale saisie par les parties a condamné la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES à verser au groupement I.S.A. la somme de 46 600 000 F hors taxes pour règlement définitif du marché du 31 mars 1977 portant sur la réalisation de travaux autoroutiers ;
2° ramène à 4 773 959 F le montant du versement que la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES doit verser au groupe I.S.A.,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES (A.R.E.A.) et de Me Boulloche, avocat du Groupement d'intérêt économique I.S.A., Isère, Savoie, Autoroutes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant que, par convention du 5 avril 1971, l'Etat a concédé à la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES (A.R.E.A.) la construction et l'exploitation des autoroutes A 41 (Grenoble-Scientrier), A 43 (Lyon-Chambéry et Montmélian-Pont-Royal), A 48 (Bourgoin-Grenoble) et A 49 (Grenoble-Valence) ; que pour la réalisation des travaux de construction de la section de l'autoroute A 41 comprise entre Pontcharra et Scientrier, la société A.R.E.A. a passé, le 31 mars 1977, un marché avec le groupement d'entreprises "Isère-Savoie-Autoroutes" (I.S.A.) ;
Considérant que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'Etat ; qu'elle est traditionnellement exécutée en régie directe ; que, par suite les marchés passés par le maître de l'ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public ; qu'il doit en être de même pour le marché litigieux conclu par le concessionnaire, agissant en pareil cas pour le compte de l'Etat et comme maître de l'ouvrage, et le groupement I.S.A. quel que soit le statut du concessionnaire ; que le contentieux survenu ressortit dès lors à la compétence de la juridiction administrative ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du cahier des clauses administratives particulières du marché passé entre la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES et le groupement I.S.A. "les différends qui pourront se produire entre les parties pour l'application du présent contrat feront obligatoirement l'objet, avant tout règlement contentieux, d'une tentative de conciliation. Faute d'arriver à un accord, le différend sera soumis à l'arbitrage ..." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2061 du code civil "la clause compromissoire est nulle s'il n'en est disposé autrement par la loi" ; qu'aucune disposition législative n'autorise les signataires d'un marché de travaux publics à inclure une telle clause dans ce marché ; qu'il suit de là que les stipulations précitées de l'article 17 du marché passé par la société A.R.E.A. avec le groupement d'entreprises I.S.A. sont illégales ; que, par voie de conséquence, la sentence arbitrale du 17 avril 1986, rendue en application de l'article 17 est dépourvue de base légale ; que, dès lors, la société A.R.E.A. est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les réclamations présentées par le groupement I.S.A. devant le collège arbitral ;
Considérant que la société A.R.E.A. ne saurait soutenir que le caractère global et forfaitaire du marché passé avec le groupement I.S.A. excluait toute possibilité de réclamation puisque les stipulations de ce marché comportaient une clause d'actualisation et une clause de révision des prix ainsi que des clauses prévoyant, le cas échéant, des compléments de prix et des indemnités ;
En ce qui concerne les postes de réclamation 1 A, 1 C, 2 A, 2 G, 2 I et 2 J :
Considérant que la société A.R.E.A. ne conteste pas, dans le dernier état de ses conclusions, le bien-fondé de ces chefs d'indemnité ; qu'il y a donc lieu d'en allouer le bénéfice au groupement I.S.A. et de condamner la société A.R.E.A. à payer à ce dernier la somme de 3 045 560 F ;
En ce qui concerne les postes de réclamation 1 B, 1 D, 2 E, 2 B et 2 C :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations des articles 4-3, 6-2-1, 12-2 et 12-4 du cahier des clauses administratives particulières, de l'article 5-2 du cahier des clauses techniques particulières et de l'annexe 3 de ce dernier cahier que la société A.R.E.A., concessionnaire et maître de l'ouvrage, devait faire son affaire de la mise à la disposition de son entrepreneur, le groupement I.S.A., des terrains nécessaires à la construction de l'autoroute A 41 entre Pontcharra et Scientrier, notamment de ceux nécessaires à la réalisation de remblais, conformément aux plans annexés au marché et que le concessionnaire s'était engagé à supporter les frais entraînés par un changement de localisation qui résulterait de son fait ou d'une insuffisance de qualité ou de volume des gisements ; que si les conditions de localisation, de volume et de qualité de ces terrains ainsi que leurs dates de mise à disposition n'ont pas fait, contrairement à ce qui était prévu, l'objet d'accords particuliers signés par les parties, il résulte de l'instruction que les représentants du concessionnaire et de l'entrepreneur sont convenus de renoncer à la "formalisation" de ces accords et se sont entendus, au fur et à mesure de l'avancement du chantier, sur les conditions qui devaient y être précisées ;
Considérant qu'il est constant que la société A.R.E.A. ne s'est pas acquittée de ses obligations contractuelles relatives aux terrains de remblai faisant l'objet des postes de réclamation 1 B, 1 D, 2 E, 2 B et 2 C ; que, dès lors, le groupement I.S.A. est fondé à demander que la société A.R.E.A. soit condamnée à lui payer la somme de 12 888 444 F ;
En ce qui concerne le poste de réclamation 2 D :

Considérant qu'il est constant que le groupement I.S.A. a reçu une indemnité de son assureur en raison du glissement de terrain qui a rendu nécessaire un volume de remblais très supérieur à celui qui était initialement prévu ; que si le groupement I.S.A. soutient que sa compagnie d'assurance n'a accepté sa demande qu'à hauteur de 50 % de son montant, il n'établit pas que l'indemnité d'assurance n'aurait pas couvert l'intégralité du préjudice effectivement subi ; qu'ainsi ce groupement n'est pas fondé à demander que la société A.R.E.A. lui verse un complément d'indemnité de ce chef ;
En ce qui concerne les postes de réclamation 2 F et 2 H :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les gisements de terrain faisant l'objet de ces deux postes de réclamation se sont avérés d'une qualité inférieure à ce qui était prévu, cette circonstance n'a pas entraîné la nécessité de rechercher d'autres gisements plus appropriés ; qu'ainsi la société A.R.E.A. n'était pas tenue, en application de l'annexe 3 du cahier des clauses techniques particulières, de supporter des suppléments de prix à ce titre ; que le groupement I.S.A. n'est donc pas fondé à réclamer de tels suppléments ;
En ce qui concerne les postes de réclamation 3 A, 3 B 2 et 3 B 3 :
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 15-3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, l'augmentation de la masse des travaux ne donne lieu à indemnité pour l'entrepreneur que si, dans un marché à prix forfaitaires, cette augmentation est supérieure au vingtième de la masse initiale ; qu'au cas d'espèce, cette masse initiale doit s'entendre du montant global du marché conclu le 31 mars 1977 entre la société A.R.E.A. et le groupement I.S.A. pour la réalisation de l'autoroute A 41 entre Pontcharra et Scientrier et non, comme le soutient le groupement I.S.A., du montant afférent à chacune des cinq sections prévues entre ces deux localités ; qu'il résulte de l'instruction que le montant cumulé des sommes qui seraient effectivement dues au titre des postes de réclamation 3 A, 3 B 2 et 3 B 3 est inférieur au vingtième de la masse globale du marché ; que le groupement I.S.A. n'est, dès lors, pas fondé à réclamer à la société A.R.E.A. une indemnité au titre de ces postes de réclamation ;
En ce qui concerne le poste de réclamation 1 E F :

Considérant que si la date d'achèvement des travaux qui font l'objet de ce poste de réclamation a été reportée de six mois pour des motifs qui n'étaient pas le fait de l'entrepreneur, il résulte de l'instruction que ce dernier a été dédommagé de ce retard par l'application de la clause de révision des prix prévue au marché ; que le groupement I.S.A. n'est donc pas fondé à demander une indemnité de ce chef ;
En ce qui concerne le poste de réclamation 3 B 1 :
Considérant que s'il est constant que l'entrepreneur a effectué des travaux non prévus initialement au contrat sur le tronçon qui fait l'objet de ce poste de réclamation, il résulte de l'instruction que cette modification ne résultait pas d'un fait du concessionnaire mais d'un accord préalable entre les parties sans majoration de prix ; que, par suite, le groupement I.S.A. ne saurait demander une indemnité à ce titre ;

En ce qui concerne la révision des prix :
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 14-3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, la date à prendre en considération pour le calcul de la révision des prix devait être antérieure de six mois à celle de la mise en service, laquelle était fixée contractuellement au 31 décembre 1979 pour la section d'autoroute comprise entre Villy-le-Peloux et le col d'Evires ; que, par l'avenant n° 2 du 28 février 1978, les parties sont convenues, par dérogation aux stipulations de l'article 14-3 du cahier des clauses administratives particulières, de laisser à l'entrepreneur la possibilité de reporter au 31 décembre 1980 la date de mise en service effective de cette section sans modifier la date de référence pour le calcul de la révision des prix qui est restée fixée au 31 décembre 1979 ; qu'il résulte des stipulations de l'avenant n° 3 rétroactif du 22 octobre 1981 que les parties ont entendu se borner à prolonger de six mois les délais contractuels relatifs à la section d'autoroute susmentionnée ; que c'est, par suite, à bon droit que, dans le décompte général du 23 novembre 1981, la société AREA a retenu le 30 juin 1980 comme date de référence pour le calcul de la révision des prix afférents à la section d'autoroute comprise entre Villy-le-Peloux et le Col d'Evires ; que, dès lors, le groupement ISA n'est pas fondé à soutenir que cette date de référence aurait dû être fixée au 31 décembre 1980 ;

En ce qui concerne les intérêts :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 11-7 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, "l'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus ... au 43 de l'article 13 ..." et qu'aux termes de ce dernier "le mandatement du solde doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général" ; qu'il résulte de l'instruction que le décompte général a été notifié le 23 novembre 1981 par la société AREA au groupement ISA qui l'a contesté le 5 janvier 1982 ; que, dans ces conditions, ce groupement a droit aux intérêts moratoires de la somme fixée par la présente décision, au taux prévu au premier alinéa de l'article 181 du code des marchés, à compter du 24 janvier 1982 jusqu'à la date à laquelle la société AREA la lui a payée en application de la sentence arbitrale ; Considérant, d'autre part, que la sentence arbitrale du 17 avril 1986 n'étant pas revêtue de la formule exécutoire, la société AREA, qui l'a cependant exécutée, a droit aux intérêts au taux légal sur la différence entre la somme qu'elle a effectivement payée au groupement ISA, et qu'elle doit à ce groupement en application de la présente décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement ISA est fondé à demander que la société AREA soit condamnée à lui payer la somme de 15 934 004 F avec intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majoré d'un point à compter du 24 janvier 1982 jusqu'à la date à laquelle la société AREA lui a payé cette somme ; que, de son côté, la société AREA est fondée à demander que le groupement ISA lui verse les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1986, date de la demande de remboursement devant le Conseil d'Etat, de la différence entre la somme de 46 600 000 F qu'elle a payée à ce groupement en application de la sentence arbitrale du 17 avril 1986 et celle de 15 934 000 F majorée des intérêts au taux d'escompte de la Banque de France plus un point calculés sur la période allant du 24 janvier 1982 jusqu'à la date à laquelle elle a versé l'indemnité fixée par les arbitres ;

Article 1er : La sentence arbitrale du 17 avril 1986 est annulée.
Article 2 : La SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES est condamnée à payer au groupement d'intérêts économiques Isère-Savoie-Autoroutes la somme de 15 934 004 F ; cette somme portera intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majoré d'un point à compter du 25 janvier 1982 jusqu'à la date à laquelle la société AREA lui a versé cette somme.
Article 3 : Le groupement d'intérêts économiques Isère-Savoie-Autoroutes remboursera à la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES la différence entre la somme de 46 600 000 F et la somme de 15 934 004 F, majorée des intérêts calculés comme il est dit à l'article 2 ci-dessus. La somme résultant de cette différence portera intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 1986.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par le groupement d'intérêts économiques Isère-Savoie-Autoroutes (ISA) devant le collège arbitral et de ses conclusions d'appel incident devant le Conseil d'Etat et le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES (AREA) sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOROUTES DE LA REGION RHONE-ALPES (AREA), au groupement d'intérêts économiques Isère-Savoie-Autoroutes (ISA) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Annulation évocation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS - Marchés de travaux publics passés par une personne privée - Construction d'une autoroute - Marché conclu entre le concessionnaire agissant pour le compte de l'Etat et comme maître de l'ouvrage et un groupement d'entreprises.

17-03-02-06-02, 39-01-02-01-05-01 Par convention du 5 avril 1971, l'Etat a concédé à la Société des autoroutes de la région Rhône-Alpes (A.R.E.A.) la construction et l'exploitation des autoroutes A 41 (Grenoble-Scientrier), A 43 (Lyon-Chambéry et Montmélian-Pont-Royal) et A 49 (Grenoble-Valence). Pour la réalisation des travaux de construction de la section de l'autoroute A 41 comprise entre Pontcharra et Scientrier, la société A.R.E.A. a passé le 31 mars 1977, un marché avec le groupement d'entreprises "Isère-Savoie-Autoroute" (I.S.A.). La construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'Etat. Elle est traditionnellement exécutée en régie directe. Par suite, les marchés passés par le maître de l'ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public. Il doit en être de même pour le marché litigieux conclu par le concessionnaire, agissant en pareil cas pour le compte de l'Etat et comme maître de l'ouvrage, et le groupement I.S.A. quel que soit le statut du concessionnaire. Le contentieux survenu ressortit dès lors à la compétence de la juridiction administrative.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC - MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS CONCLU ENTRE DEUX PERSONNES PRIVEES - Marché conclu entre le concessionnaire agissant pour le compte de l'Etat et comme maître de l'ouvrage et un groupement d'entreprises - Construction d'autoroute.

39-02-04-02 Aux termes de l'article 17 du cahier des clauses administratives particulières au marché passé entre la société des autoroutes de la région Rhône-Alpes et le groupement I.S.A. "les différends qui pourront se produire entre les parties pour l'application du présent contrat feront obligatoirement l'objet, avant tout règlement contentieux, d'une tentative de conciliation. Faute d'arriver à un accord, le différend sera soumis à l'arbitrage ...". Aux termes de l'article 2061 du code civil "la clause compromissoire est nulle s'il n'en est disposé autrement par la loi". Aucune disposition législative n'autorise les signataires d'un marché de travaux publics à inclure une telle clause dans ce marché. Il suit de là que les stipulations précitées de l'article 17 du marché passé par la société A.R.E.A. avec le groupement d'entreprises I.S.A. sont illégales. Par voie de conséquence, la sentence arbitrale du 17 avril 1986, rendue en application de l'article 17 est dépourvue de base légale. Dès lors, la société A.R.E.A. est fondée à en demander l'annulation.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU - CLAUSE ENTACHEE DE NULLITE - Marché de travaux publics - Clause compromissoire - Illégalité - Annulation de la sentence arbitrale rendue sur ce fondement.


Références :

Code civil 2061
Code des marchés publics 181


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1989, n° 79532
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume
Avocat(s) : Mes Odent, Boulloche, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 03/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79532
Numéro NOR : CETATEXT000007731374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-03;79532 ?
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