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03/03/1989 | FRANCE | N°80749;81184

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 mars 1989, 80749 et 81184


Vu 1°) sous le n° 80 749, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme SAGATOUR, représentée par son président-directeur général en exercice, M. Jean-François X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 30 mai 1986 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a : a) limité à 333 333 F la somme que l'Etat est condamné à verser à l'entreprise SAGATOUR en réparation du préjudice ré

sultant de l'incitation à la réalisation de travaux d'aménagement du golf de S...

Vu 1°) sous le n° 80 749, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme SAGATOUR, représentée par son président-directeur général en exercice, M. Jean-François X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 30 mai 1986 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a : a) limité à 333 333 F la somme que l'Etat est condamné à verser à l'entreprise SAGATOUR en réparation du préjudice résultant de l'incitation à la réalisation de travaux d'aménagement du golf de Saint-François, et b) rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Saint-François à lui verser les sommes de 650 000 F, correspondant à la subvention promise, et 631 250 F, en remboursement des intérêts supportés par l'entreprise SAGATOUR du fait du non-versement de la subvention,
2°/ condamne conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Saint-François à lui verser 650 000 F au titre de la subvention promise, 631 500 F au titre des intérêts payés par la société du fait du non-versement de la subvention et 500 000 F au titre du préjudice subi par elle du fait du comportement fautif de l'Etat, ces sommes augmentées des intérêts légaux à compter du 27 avril 1985, les intérêts échus étant capitalisés,
Vu 2°) sous le n° 81 184, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER enregistré le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 30 mai 1986 qui a condamné l'Etat à verser à la société Sagatour la somme de 333 333 F en réparation du préjudice résultant de l'incitation à la réalisation de travaux d'aménagement du golf de Saint-François,
2°- diminue l'indemnité allouée à la société Sagatour,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE SAGATOUR, et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la commune de Saint-François (Guadeloupe),
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société SAGATOUR et le recours du ministre des départements et territoires d'outre-mer présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule déciion ;
Sur les conclusions de la requête de la société SAGATOUR dirigées contre la commune de Saint-François :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lesdites conclusions ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 30 mai 1986 ; que par suite elles ne sont pas recevables ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 11 septembre 1978, le secrétaire général pour les affaires économiques de la Guadeloupe a pris l'engagement, vis-à-vis de la société SAGATOUR, gestionnaire de golf créé à Saint-François, de lui obtenir une subvention de 650 000 F destinée à couvrir une partie des dépenses que la société avait dû exposer pour l'achèvement de cet équipement sportif ; que, bien que cette subvention ait été mandatée à la commune, maître de l'ouvrage, l'administration n'a pas pris les dispositions nécessaires pour que la somme promise soit effectivement versée à la société ; qu'en ne respectant pas son engagement, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la lettre précitée du du 11 septembre 1978 ayant invité la société à préfinancer les travaux en attendant l'arrivée de la subvention, aucune imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ne peut être imputée à la société ; que la responsabilité de l'Etat est donc entière ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par la société SAGATOUR au titre tant des travaux qu'elle a réalisés et que l'Etat devait prendre à sa charge que des frais financiers supportés par elle sur l'emprunt qu'elle a dû contracter du fait que la subvention promise ne lui était pas versée, en la fixant à la somme de 900 000 F ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que si la société SAGATOUR est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a limité à 333 333 F l'indemnité qui lui est due, le ministre des départements et territoires d'outre-mer n'est pas fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société SAGATOUR a droit aux intérêts de la somme de 900 000 F à compter du 3 mai 1985, date de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Basse-Terre, soit le 3 mai 1985 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la société SAGATOUR a demandé, le 29 juillet 1986, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné par le jugement susvisé du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 30 mai 1986 à verser à la société SAGATOUR est portée à 900 000 F ; ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 mai 1985 ; les intérêts échus le 29 juillet 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 30 mai 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SAGATOUR et le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SAGATOUR, à la commune de Saint-François et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 80749;81184
Date de la décision : 03/03/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES - Existence d'une faute - Non-respect par l'Etat d'un engagement de verser une subvention à une société pour la construction d'un golf.

60-01-03-03 Par lettre du 11 septembre 1978, le secrétaire général pour les affaires économiques de la Guadeloupe a pris l'engagement, vis-à-vis de la société Sagatour, gestionnaire du golf créé à Saint-François, de lui obtenir une subvention de 650 000 F destinée à couvrir une partie des dépenses que la société avait dû exposer pour l'achèvement de cet équipement sportif. Bien que cette subvention ait été mandatée à la commune, maître de l'ouvrage, l'administration n'a pas pris les dispositions nécessaires pour que la somme promise soit effectivement versée à la société. En ne respectant pas son engagement, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - Absence - Non-respect par l'Etat d'un engagement de verser une subvention à une société pour la construction d'un golf.

60-04-02-01 Par lettre du 11 septembre 1978, le secrétaire général pour les affaires économiques de la Guadeloupe a pris l'engagement, vis-à-vis de la société Sagatour, gestionnaire de golf créé à Saint-François, de lui obtenir une subvention de 650 000 F destinée à couvrir une partie des dépenses que la société avait dû exposer pour l'achèvement de cet équipement sportif. Bien que cette subvention ait été mandatée à la commune, maître de l'ouvrage, l'administration n'a pas pris les dispositions nécessaires pour que la somme promise soit effectivement versée à la société. En ne respectant pas son engagement, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. La lettre précitée du 11 septembre 1978 ayant invité la société à préfinancer les travaux en attendant l'arrivée de la subvention, aucune imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ne peut être imputée à la société. La responsabilité de l'Etat est donc entière.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - Préjudice correspondant à des frais et charges - Non respect par l'Etat d'un engagement de verser une subvention à une société pour la construction d'un golf - Etendue du préjudice - Travaux réalisés que l'Etat devait prendre en charge et intérêts d'un emprunt contracté du fait du non-respect de sa promesse par l'Etat.

60-04-03-02 Il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par la société Sagatour au titre tant des travaux qu'elle a réalisés et que l'Etat devait prendre à sa charge que des frais financiers supportés par elle sur l'emprunt qu'elle a dû contracter du fait que la subvention promise ne lui était pas versée, en la fixant à la somme de 900 000 F.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1989, n° 80749;81184
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80749.19890303
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