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03/03/1989 | FRANCE | N°84015

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 mars 1989, 84015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1986 et 6 avril 1987 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 octobre 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qui l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (Hauts-de-Seine) la somme de 209 625 F en réparation du préjudice résultant des désordres causés à l'immeuble par les inondations survenues à trois reprises du fait de ruptures de canal

isations appartenant à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
2°) rejette ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1986 et 6 avril 1987 au greffe du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 octobre 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qui l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (Hauts-de-Seine) la somme de 209 625 F en réparation du préjudice résultant des désordres causés à l'immeuble par les inondations survenues à trois reprises du fait de ruptures de canalisations appartenant à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
2°) rejette la demande d'indemnisation du syndicat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages affectant l'immeuble sis 90 de la rue de Paris à Clichy sont liés à des ruptures répétées de canalisations d'eau concédées par la ville de Clichy à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, lesquelles ont provoqué des inondations en face ou à proximité de l'immeuble ; qu'il n'est pas établi que la déviation de la circulation de la rue de Paris, au moment où les dommages se sont produits ait provoqué ou aggravé ceux-ci ; que par suite, la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX doit en être tenue pour entièrement responsable ;
Considérant que ni l'existence ni le montant du préjudice n'étant contestés par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 209 625 F, en réparation du préjudice subi par cet immeuble du fait des inondations ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires a droit aux intérêts sur la somme de 209 625 F à compter du 5 mars 1986, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est rejetée.
Article 2 : La somme de 209 625 F que le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 octobre 1986 a condamné la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... portera intérêt au taux légalà compter du 5 mars 1986.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à la ville de Clichy, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Dégâts des eaux - Dégradations causées à un immeuble par la rupture d'une canalisation d'eau.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1989, n° 84015
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 03/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84015
Numéro NOR : CETATEXT000007766146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-03;84015 ?
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