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03/03/1989 | FRANCE | N°93855;94297

France | France, Conseil d'État, Section, 03 mars 1989, 93855 et 94297


Vu, 1°) sous le n° 93 855, la requête enregistrée le 29 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme CLINIQUE BLOMET, représentée par son président-directeur général M. de X..., domicilié au siège de la société au ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 novembre 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rapportant une précédente décision du 21 juin 1985,

a accordé l'autorisation d'extension présentée par la société anonyme CLINIQU...

Vu, 1°) sous le n° 93 855, la requête enregistrée le 29 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme CLINIQUE BLOMET, représentée par son président-directeur général M. de X..., domicilié au siège de la société au ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 novembre 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rapportant une précédente décision du 21 juin 1985, a accordé l'autorisation d'extension présentée par la société anonyme CLINIQUE BLOMET en vue du transfert de 24 des 41 lits fonctionnant à la clinique Gibez ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu 2°) sous le n° 94 297, le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1988 présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 19 novembre 1985 rapportant une précédente décision du 21 juin 1985 et accordant l'autorisation d'extension présentée par la société anonyme CLINIQUE BLOMET en vue de transférer 24 des 41 lits fonctionnant à la clinique Gibez ;
2°) rejette les requêtes de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et de la Fédération hospitalière de France devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société anonyme CLINIQUE BLOMET et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la CLINIQUE BLOMET et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière dans sa rédaction alors applicable : "Sont soumises à autorisation : 1° la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ..." ; que selon l'article 34 de la même loi : "l'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée par le préfet de région après avis e la commission régionale des équipements sanitaires prévue à l'article 44. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis de la commission nationale des équipements sanitaires prévue à l'article 44 ... Dans chaque cas, la décision du ministre ou du préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; que si l'existence de cette procédure particulière exclut dans tous les cas, la possibilité d'autres recours administratifs de nature à conserver le délai du recours contentieux, elle n'a pas pour effet de priver le ministre du pouvoir de rapporter la décision qu'il a prise dans les conditions du droit commun ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du 19 novembre 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rapporté sa décision de refus du 21 juin précédent et accordé à la société CLINIQUE BLOMET la création de 24 lits de chirurgie par transfert de lits de la clinique Gibez, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le ministre aurait épuisé sa compétence ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés contre la décision du 19 novembre 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée : 1°) Répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ; ... En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins demeureront satisfaits ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les besoins de la population en lits de chirurgie dans le secteur de Paris-Sud, tels qu'ils étaient déterminés par la carte sanitaire étaient largement couverts à la date de la décision attaquée, même en tenant compte de la suppression de 24 lits dans une clinique voisine ;
Considérant, d'autre part, que si le texte précité permet à l'administration d'autoriser des créations de lits à titre dérogatoire, les requérants, qui se bornent à invoquer la qualité des soins et des équipements de la CLINIQUE BLOMET, ne font état d'aucun élément spécifique de nature à justifier en l'espèce l'usage de cette possibilité exceptionnelle, notamment destinée à permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements de caractère hautement spécialisé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CLINIQUE BLOMET et le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris ait prononcé l'annulation de la décision ministérielle du 19 novembre 1985 ;
Article 1er : La requête de la CLINIQUE BLOMET et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... président-directeur général de la société anonyme CLINIQUE BLOMET, à la Fédération Hospitalière de France, à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS - Décision du ministre chargé de la santé refusant d'autoriser l'extension d'une clinique privée.

01-01-06-02-02 La décision par laquelle le ministre de la santé, saisi d'un recours hiérarchique sur le fondement de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, refuse d'autoriser la création ou l'extension d'une clinique privée ne constitue pas une décision créatrice de droits (sol. impl.).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Absence - Décisions non susceptibles d'un recours administratif de droit commun - Décisions du ministre chargé de la santé en matière de création - d'extension de cliniques privées ou d'installation d'équipements matériels lourds pris sur le fondement de l'artilce 34 de la loi du 31 décembre 1970.

61-07-01-05 Aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière dans sa rédaction alors applicable : "Sont soumises à autorisation : 1°) la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ...". Selon l'article 34 de la même loi : "L'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée par le préfet de région après avis de la commission régionale des équipements sanitaires prévue à l'article 44. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis de la commission nationale des équipements sanitaires prévue à l'article 44 ... Dans chaque cas, la décision du ministre et du préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date du dépôt de la demande à défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise". Si l'existence de cette procédure particulière exclut, dans tous les cas, la possibilité d'autres recours administratifs de nature à conserver le délai du recours contentieux, elle n'a pas pour effet de priver le ministre du pouvoir de rapporter la décision qu'il a prise dans les conditions du droit commun.

- RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - RECOURS ADMINISTRATIF - Recours administratif préalable (article 34 de la loi du 31 décembre 1970) - Recours hiérarchique exclusif de tout autre recours administratif que ceux expressément prévus par la loi (1).

54-01-07-04-01, 61-07-01-02-02 Les dispositions des articles 31 et 34 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière instituent une procédure particulière dont l'existence exclut, dans tous les cas, la possibilité d'autres recours administratifs de nature à conserver le délai du recours contentieux.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - RETRAIT DES AUTORISATIONS - Compétence du ministre chargé de la santé pour retirer une décision prise sur recours hiérarchique.


Références :

Décision ministérielle du 19 novembre 1985 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée annulation
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 34

1.

Rappr. Section, 1958-06-13, Sieur Esnault, T. p. 343


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1989, n° 93855;94297
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Faugère
Avocat(s) : Me Roux-Villeneuve, S.C.P. Desaché, Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 03/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93855;94297
Numéro NOR : CETATEXT000007745646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-03;93855 ?
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