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06/03/1989 | FRANCE | N°34014;34738

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mars 1989, 34014 et 34738


Vu 1°), sous le n° 34 014, la requête, enregistrée le 8 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, syndical professionnel, dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret, en date du 7 avril 1981, relatif au contrôle, à la police, à la sûreté et à l'exploitation des transports publics d'intérêt local et des transports par chemin de fer funiculaire, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câble

s porteurs ou tracteurs ;
Vu 2°), sous le n° 34 738, la requête somm...

Vu 1°), sous le n° 34 014, la requête, enregistrée le 8 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, syndical professionnel, dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret, en date du 7 avril 1981, relatif au contrôle, à la police, à la sûreté et à l'exploitation des transports publics d'intérêt local et des transports par chemin de fer funiculaire, téléphérique, remonte-pente ou tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs ;
Vu 2°), sous le n° 34 738, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés comme ci-dessus le 5 juin 1981 et le 5 octobre 1981, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES TELEPHERIQUES ET TELESKIS DE FRANCE, dont le siège social est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du même décret ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret du 11 décembre 1940 et le décret du 22 mars 1942 ;
Vu la loi du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n° 79-475 du 19 juin 1949 ; les décrets n° 80-850 et 80-851 du 29 octobre 1980 ; le décret du 10 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de l'UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, et de Me Delvolvé, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES TELEPHERIQUES ET TELESKIS DE FRANCE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 34 014 de l'UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE et n° 34 738 du SYNDICAT NATIONAL DES TELEPHERIQUES ET TELESKIS DE FRANCE tendent à l'annulation du même décret et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le défaut de consultation des transporteurs et des élus :
Considérant qu'aucun texte ne prescrivait l'avis préalable du conseil supérieur des transports ou d'autres organismes consultatifs avant que fût pris le décret attaqué, en date du 7 avril 1981 ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être rejeté ;
Sur les moyens d'incompétence :
Considérant, en premier lieu, que l'étendue et les conditions d'exercice du pouvoir réglementaire du gouvernement sont déterminées par les dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur à la date ù le gouvernement fait usage de ce pouvoir ; que l'article 8 de la loi du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local dispose que ces services sont soumis au contrôle de l'autorité compétente, dans les conditions fixées par décret ; qu'ainsi, le gouvernement, agissant par décret, était compétent pour fixer les conditions et modalités de ce contrôle ; que, dans ces conditions, l'article 4 du décret attaqué a pu légalement, nonobstant l'absence d'avis préalable du Conseil d'Etat, modifier le 1er alinéa de l'article 67 du décret portant règlement d'administration publique du 22 mars 1942 ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que la loi pouvait seule étendre le contrôle sur les transports publics d'intérêt local aux transports routiers, il résulte des dispositions de la loi susmentionnée du 19 juin 1979, et notamment de ses articles 1er, 8 et 12, qu'elle s'applique auxdits transports et a entendu les soumettre aux mêmes contrôles que les autres transports publics d'intérêt local ;
Considérant, en troisième lieu, que si le dernier alinéa de l'article 1er du décret attaqué dispose que les conditions d'exercice du contrôle pourront être précisées par arrêtés du ministre des transports, l'ensemble des autres dispositions du même article fixe ces conditions de façon suffisamment détaillée ; que, dès lors, la subdélégation opérée par le dernier alinéa de l'article 1er en faveur du ministre chargé des transports ne saurait, en l'espèce, être regardée comme illégale ;
Considérant, enfin, que les frais de contrôle de l'Etat mis à la charge des exploitants par l'article 6 du décret du 7 avril 1981, qui fixe leur montant et leur assiette, correspondent à une activité de contrôle qui n'est pas instituée dans le seul intérêt des exploitants des services de transports publics d'intérêt local, mais a pour objet essentiel l'intérêt général de la protection de l'hygiène et de la sécurité des usagers, et de l'environnement ; qu'ils constituent donc une taxe, qui ne pouvait être instituée que par la loi ; que si l'article 8 de la loi du 19 juin 1979 a bien prévu le principe de la mise à la charge des exploitants de ces frais de contrôle, le même article dispose que les conditions dans lesquelles ces frais sont mis à leur charge figurent parmi les clauses obligatoires des règlements intérieurs et des contrats ; que, toutefois, ni le décret en Conseil d'Etat pris conformément à l'article 4 de cette loi, ni les conventions types, cahiers des charges types et règlements intérieurs types annexés audit décret, qui en porte approbation, ne précisent les conditions de mise à la charge des exploitants des frais de contrôle ; qu'ainsi, l'article 6 du décret attaqué, qui indique ces conditions, notamment en ce qui concerne l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement desdits frais de contrôle, a empiété sur la compétence donnée par l'article 4 de la loi du 19 juin 1979 au gouvernement, agissant par décret en Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que l'article 6 du décret attaqué est entaché d'incompétence et qu'il doit, dès lors, être annulé ;
Sur les autres moyens des requêtes :

Considérant, en premier lieu, que l'UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE soutient qu'il existerait une contradiction entre les dispositions de l'article 8 précité de la loi du 19 juin 1979, celles du décret du 10 mars 1981 portant approbation des conventions types y annexées et celles du décret attaqué ; que, toutefois, il résulte du rapprochement de ces différentes dispositions que la loi a entendu soumettre à un contrôle de l'Etat les services de transports publics d'intérêt local, que les conventions types annexées au décret du 10 mars 1981 précisent que ce contrôle de l'Etat est effectué pour le compte des collectivités locales, autorités organisatrices et que l'article 4 du décret attaqué se borne à indiquer que ce contrôle d'Etat est exercé, sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de l'équipement ; qu'il n'existe aucune contradiction entre ces dispositions ; qu'ainsi la requérante n'est fondée ni à exciper de l'illégalité du décret du 10 mars 1981, ni à soutenir que l'article 4 du décret du 7 avril 1981 serait contraire à l'article 8 de la loi du 19 juin 1979 ;
Considérant, en second lieu, que si l'article 7 dudit décret permet au service de l'équipement de l'Etat d'assurer, à la demande de l'autorité organisatrice, le contrôle de l'exécution des contrats ainsi que des dispositions des règlements intérieurs des régies, dans les conditions d'ailleurs prévues par la loi du 29 septembre 1948 règlementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et par les textes d'applications de cette loi, aucune disposition de la loi du 19 juin 1979 n'interdit à l'autorité organisatrice de confier un tel contrôle à l'Etat ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas du dossier que le décret attaqué opérerait entre différents types de transporteurs des discriminations injustifiées et méconnaîtrait ainsi le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du seul article 6 du décret attaqué ;
Article 1er : L'article 6 du décret n° 81-322 du 7 avril 1981 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE ET DU SYNDICAT NATIONAL DES TELEPHERIQUES ET TELESKIS DE FRANCE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES TRANSPORTEURS EN COMMUN DE VOYAGEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, au SYNDICAT NATIONAL DES TELEPHERIQUES ET TELESKIS DE FRANCE, au ministre des transports et de la mer, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 34014;34738
Date de la décision : 06/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - MESURE A PRENDRE EN CONSEIL D'ETAT - AUTRES MESURES A PRENDRE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Mise à la charge des exploitants de transport en commun des frais de contrôle de l'Etat (article 8 de la loi du 19 juin 1979) - Article 6 du décret du 7 avril 1981.

01-02-02-02-01-01-04, 65 Les frais de contrôle de l'Etat mis à la charge des exploitants par l'article 6 du décret du 7 avril 1981, qui fixe leur montant et leur assiette, correspondent à une activité de contrôle qui n'est pas instituée dans le seul intérêt des exploitants des services de transports publics d'intérêt local, mais a pour objet essentiel l'intérêt général de la protection de l'hygiène et de la sécurité des usagers et de l'environnement. Ils constituent donc une taxe, qui ne pouvait être instituée que par la loi. Si l'article 8 de la loi du 19 juin 1979 a bien prévu le principe de la mise à la charge des exploitants de ces frais de contrôle, le même article dispose que les conditions dans lesquelles ces frais sont mis à leur charge figurent parmi les clauses obligatoires des règlements intérieurs et des contrats. Toutefois, ni le décret en Conseil d'Etat pris conformément à l'article 4 de cette loi, ni les conventions types, cahiers des charges types et règlements intérieurs types annexés audit décret, qui en porte approbation, ne précisent les conditions de mise à la charge des exploitants des frais de contrôle. Ainsi, l'article 6 du décret attaqué, qui indique ces conditions, notamment en ce qui concerne l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement desdits frais de contrôle, a empiété sur la compétence donnée par l'article 4 de la loi du 19 juin 1979 au Gouvernement, agissant par décret en Conseil d'Etat. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que l'article 6 du décret attaqué est entaché d'incompétence et qu'il doit, dès lors, être annulé.

65 TRANSPORTS - Transports par engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs - Mesure à prendre par décret en Conseil d'Etat - Mise à la charge des exploitants de transport en commun des frais de contrôle de l'Etat (article 8 de la loi du 19 juin 1979) - Incompétence - Article 6 du décret du 7 avril 1981.


Références :

. Décret du 22 mars 1942 art. 67 al. 1
. Décret du 10 mars 1981
. Loi 48-1530 du 29 septembre 1948
Décret 81-322 du 07 avril 1981 art. 6 décision attaquée annulation
Loi 79-475 du 19 juin 1979 art. 1, art. 4, art. 8, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1989, n° 34014;34738
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:34014.19890306
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