La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1989 | FRANCE | N°54450

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mars 1989, 54450


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 septembre 1983 et le 2 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 ;
2°- lui accorde la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 29 septembre 1983 et le 2 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 4 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 ;
2°- lui accorde la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1972 : "1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ... 3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte ... c) Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari" ;
Considérant que M. X... demande la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 à raison d'une somme d'origine indéterminée, de 865 112 F en faisant valoir qu'ayant été mise par un tiers à la disposition de sa femme dont il était séparé, elle ne pouvait être légalement imposée à son nom ;
Considérant qu'il résulte, tant des termes de l'assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris signifiée le 27 décembre 1972 à M. X..., que des diverses attestations produites par ce dernier et émanant de plusieurs témoins, que M. X... a quitté le domicile conjugal, ... (3ème) où Mme X... a continué de résider, et s'est installée dans un studio, ... (15ème), au mois de janvier 1972 ; que, dès ce moment, Mme X..., abandonnée par son mari, doit être regardée comme ayant disposé de revenus distincts de ceux de ce dernier au titre de l'année 1972 ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la somme susmentionnée de 865 112 F ne pouvait être imposée à son nom et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la totalité du supplément d'impôt sur le revenu et de pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1972.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 54450
Date de la décision : 06/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 6


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1989, n° 54450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54450.19890306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award