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06/03/1989 | FRANCE | N°57595

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mars 1989, 57595


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRAL GARAGE, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979,
2°) lui accorde la décharge de ces

impositions ;
3°) ordonne le remboursement des frais qu'elle a exposés tan...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRAL GARAGE, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979,
2°) lui accorde la décharge de ces impositions ;
3°) ordonne le remboursement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 281 de ce code, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux opérations portant sur les biens désignés ci-après : "4° - voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; tous équipements et accessoires livrés avec ces véhicules même contre paiement d'un supplément de prix facturé distinctement ..." ;
Considérant que ces dispositions ne font aucune distinction entre les équipements et accessoires des véhicules automobiles selon qu'ils sont montés par le constructeur ou par le vendeur ; qu'ainsi, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique à tous ces équipements et accessoires, dès lors qu'ils sont livrés en même temps que le véhicule ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis au taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée les équipements et accessoires montés et vendus par la SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRAL GARAGE lors de la livraison de véhicules à ses clients ;
Considérant, en revanche, que les "coffrets" de produits destinés a être ajoutés au carburant, à l'huile du moteur et à celle de la boîte de vitesse au cours des premiers mois d'utilisation du véhicule ne constituent pas des équipements ou des accessoires, au sens du 4° de l'article 89 de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi, le seul fait que l'achat d'un de ces coffrets au moment de la livraison du véhicule ouvre droit à une prolongation de la garantie du moteur, n'a pas pour effet de rendre applicable à ces biens le taux majoré dela taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas de distinguer dans le montant des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRAL GARAGE a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, ceux qui se rattachent à la vente d'équipements et d'accessoires et ceux qui se rattachent à la vente de "coffrets" d'additifs, lors de la livraison des véhicules ; qu'il y a donc lieu avant de statuer sur la requête de la société, d'ordonner, sur ce point, un supplément d'instruction ;

Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRAL GARAGE, il sera procédé par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec la SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRAL GARAGE, à un supplément d'instruction aux fins de distinguer, dans le montant des compléments de la taxe sur la valeur réclamés à la société pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, ceux qui se rapportaient à la vente d'équipements et d'accessoires montés sur lesvéhicules au moment de leur livraison et ceux qui se rapportaient à la vente, au même moment, de "coffrets" d'additifs.
Article 2 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis àl'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COMMERCIALE DU CENTRAL GARAGE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGIAN3 89
CGI 281


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1989, n° 57595
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57595
Numéro NOR : CETATEXT000007628565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-06;57595 ?
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