Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., la Rochette à Melun (77000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1974, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Melun,
2°) lui accorde cette réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts, issu de l'article 3 de la loi du 2 février 1968 : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ; qu'aux termes de l'article 324 M de l'annexe III au même code : "La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées, seules applicables en l'espèce, que, pour le calcul de la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation mise à la charge de M. X... au titre des années 1974, 1977 et 1978, l'administration a retenu à bon droit comme surface réelle du logement de l'intéressé la surface mesurée au sol et non contestée des pièces et annexes mansardées udit logement ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de ce que le service aurait dû ne retenir comme surface réelle des locaux qu'"une surface égale à la moyenne des superficies mesurées à 1,30 mètre du sol et à 2,20 mètres du sol", selon la méthode prévue par le décret n° 49 381 du 17 mars 1949 pris pour l'application de la loi du 1er septembre 1948, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la détermination de la surface pondérée du logement de M. X..., à partir de sa surface réelle, devait être faite selon la méthode prévue par les dispositions précitées et non, selon celle qui résulte du décret du 22 novembre 1948, alors même que la date de construction de ce logement est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1968 ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... conteste le nombre des équipements sanitaires retenus en définitive par le service, pour le calcul de la surface pondérée de son habitation ; qu'il est constant toutefois que ces équipements figurent sur la fiche de visite que M. X... a lui-même contre-signée ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts mentionne que le barème prévu pour la prise en compte du chauffage central s'applique au nombre "des pièces et annexes d'hygiène" du logement ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il devait ne s'appliquer qu'aux "bouches de chauffage" ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en retenant un coefficient de situation particulière de zéro correspondant à une "situation ordinaire n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent", le service a procédé à une exacte appréciation de la situation du logement de M. X... et a, notamment, tenu suffisamment compte des inconvénients résultant de la proximité d'un immeuble de 15 mètres de hauteur ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que le coefficient d'entretien retenu par l'administration est excessif, eu égard à l'ancienneté de son habitation et aux réparations qu'elle a nécessitées, il n'a assortit cette critique d'aucun élément de nature à en faire admettre le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée sera notifiée à M. Henri X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.