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06/03/1989 | FRANCE | N°59997

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mars 1989, 59997


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1984 et 15 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Jozef X..., demeurant 3 Résidence les Hauts de Villebon à Villebon-sur-Yvette par Palaiseau (91120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Nevers,
2° leur ac

corde la décharge de cette imposition ;
3° leur accorde le paiement d'i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1984 et 15 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Jozef X..., demeurant 3 Résidence les Hauts de Villebon à Villebon-sur-Yvette par Palaiseau (91120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Nevers,
2° leur accorde la décharge de cette imposition ;
3° leur accorde le paiement d'intérêts sur les sommes déjà payées et un dédommagement forfaitaire d'au moins 3 000 F pour les divers frais engagés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la demande dont ils ont saisi le tribunal administratif de Dijon, M. et Mme X... concluaient à la décharge totale de la taxe d'habitation mise à la charge de Mme X... au titre des années 1979 et 1980, en faisant valoir, notamment, que les locaux imposés étaient des logements de fonction, distincts du domicile conjugal, et dont l'occupation par l'intéressée n'avait été qu'épisodique ; que ni dans cette demande, ni dans la réclamation préalable qu'ils avaient adressée au service, M. et Mme X... ne faisaient état d'une impossibilité de payer, par suite de gêne ou d'indigence, au sens de l'article L.247 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont regardé les conclusions qui leur étaient soumises comme ressortissant au contentieux des demandes de remise à titre gracieux et les ont rejetées par le motif qu'elles n'étaient assorties d'aucun moyen tiré de la légalité interne ou externe de la décision de rejet opposée par l'administration à la réclamation de M. et Mme X... ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête relatif à sa régularité, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407-I du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" ; que l'article 1408-I du même code dispose que : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelqu titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables - Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle -" ; qu'enfin, l'article 1415 prévoit que "la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que Mme X... qui a exercé la profession de maître-auxiliaire, faisant fonction de conseiller d'éducation, au lycée d'Etat Jules Y..., puis au Collège Adam Billaut, à Nevers, au cours des années scolaires 1978-1979 et 1979-1980 et qui, pendant chacune de ces années, a disposé d'un logement de fonction dans ces établissements, était redevable de la taxe d'habitation à raison de ces logements ; que le fait qu'elle avait conservé son domicile principal dans la région parisienne où son époux travaillait et qu'elle n'occupait pas en permanence les logements de fonctions qui lui avaient été affectés, est sans influence sur le bien-fondé de son assujettissement à la taxe d'habitation à Nevers ; que les dispositions de l'article 1407-II-3° du code général des impôts, qui exonèrent de la taxe d'habitation "les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats", n'étaient pas applicables à Mme X..., même si les logements de fonction dont elle a disposé étaient situés à côté de locaux destinés au logement des élèves ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 mars 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59997
Date de la décision : 06/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

. CGI 1407-I, 1408-I, 1415, 1407-II
CGI Livre des procédures fiscales L247


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1989, n° 59997
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59997.19890306
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