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06/03/1989 | FRANCE | N°65076

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mars 1989, 65076


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier et 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE LOUVIGNE DU DESERT - LA BAZOUGE DU DESERT, dont le siège est à l'hôtel de ville à Louvigné du Desert (35420), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la société S.A.B.L.A. ou de c

elle-ci solidairement avec la compagnie générale des eaux et le cabinet B...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier et 26 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE LOUVIGNE DU DESERT - LA BAZOUGE DU DESERT, dont le siège est à l'hôtel de ville à Louvigné du Desert (35420), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la société S.A.B.L.A. ou de celle-ci solidairement avec la compagnie générale des eaux et le cabinet Bourgois au paiement d'une indemnité de 145 000 F permettant le remplacement de trois biodisques de la station d'épuration de la Bazouge du Desert ainsi qu'une indemnité de 20 000 F et le remboursement des frais d'expertise,
2°- condamne la société S.A.B.L.A., la compagnie générale des eaux et le cabinet Bourgois à lui verser les sommes de 145 000 F (H.T.) et de 20 000 F avec les intérêts de droit capitalisés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Holleaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DU LOUVIGNE DU DESERT - LA BAZOUGE DU DESERT, de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la compagnie générale des eaux et de Me Célice, avocat du cabinet Bourgois,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué n'est pas entaché d'insuffisance de motifs ;
Au fond :
Sur la responsabilité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le cabinet Bourgois, qui avait la qualité de maître d'oeuvre, a eu pour mission de définir les spécifications de la station d'épuration des eaux usées construite pour le compte de la commune de Bazouge du Désert, à laquelle s'est ensuite substitué le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES (S.I.V.O.M.) DE LOUVIGNE DU DESERT LA BAZOUGE DU DESERT ; que dans l'exercice de sa mission, il lui appartenait de concevoir cet ouvrage de telle sorte que son fonctionnement soit ajusté à la progression du nombre des foyers à raccorder, ce qui n'a pas été fait ;
Considérant, d'autre part, que la société S.A.B.L.A. constructeur spécialisé dans le traitement des eaux usées, a proposé un procédé défectueux qui ne pouvait fonctionner correctement dans l'agglomération desservie par la station d'épuration ;
Considérant qu'il résulte de ce ui précède que la responsabilité conjointe et solidaire du cabinet Bourgois et de la société S.A.B.L.A. dans les désordres survenus est entière ;
Considérant qu'après l'achèvement de l'ouvrage, la compagnie générale des eaux a passé avec le S.I.V.O.M. un contrat par lequel elle s'est engagée à assurer la gestion technique du service d'assainissement ; qu'appelée à suivre en permanence le fonctionnement de l'ouvrage, elle n'a pu que constater les désordres survenus depuis 1978 et l'inefficacité des réparations faites par la société S.A.B.L.A. ; que le fait d'avoir accepté de supporter partiellement le coût de ces dernières ne doit pas être regardé comme une reconnaissance de responsabilité ; que dans ces conditions, sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage s'est élevé à 145 000 F ; que, par suite, le S.I.V.O.M., qui n'établit pas avoir subi d'autre préjudice indemnisable, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le cabinet Bourgois et la société S.A.B.L.A. ; qu'il y a lieu de condamner ces derniers conjointement et solidairement au paiement d'une indemnité de 145 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que le S.I.V.O.M. a droit aux intérêts de la somme de 145 000 F à compter du 14 octobre 1982, date de l'enregistrement de sa demande de réparation au greffe du tribunal administratif de Rennes ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 janvier 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais conjointement et solidairement à la charge du cabinet Bourgois et de la société S.A.B.L.A. ;

Article 1er : Le cabinet Bourgois et la société S.A.B.L.A.sont conjointement et solidairement condamnés à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLES DE LOUVIGNE DU DESERT LA BAZOUGE DU DESERT la somme de 145 000 F avec intérêts au taux légal à compterdu 14 octobre 1982. Les intérêts échus le 7 janvier 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis conjointement et solidairement à la charge du cabinet Bourgois et de la société S.A.B.L.A..
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 31 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICATINTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE LOUVIGNE DU DESERT LA BAZOUGE DU DESERT est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES DE LOUVIGNE DU DESERT LA BAZOUGE DU DESERT, au cabinet Bourgois, à la société S.A.B.L.A., à la compagnie générale des eaux et au ministre de l'intérieur.


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