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06/03/1989 | FRANCE | N°66186

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mars 1989, 66186


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2° lui accorde la décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° ...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2° lui accorde la décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 18 mars 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Poitiers a dégrevé M. X... d'une fraction, égale à 6 475 F, des droits et pénalités contestés ; que dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X..., docteur en médecine, dont les bénéfices non commerciaux étaient imposables, au titre de l'année 1979, selon le régime de la déclaration contrôlée, n'a souscrit la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 175 du même code ; qu'en admettant même que, comme il le soutient, ce retard, ait eu un caractère exceptionnel, dû au décès de son comptable, dont l'administration aurait été informée, M. X... se trouvait en situation de voir son bénéfice imposable arrêté d'office, en application de l'article 104 du code ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification adressée le 13 mai 1981 par l'administration à M. X... indiquait que les redressements envisagés au titre de l'année 1979 étaient effectués selon la procédure d'évaluation d'office du bénéfice professionnel ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration n'aurait pas eu effectivement recours à cette procédure et ne pourrait, par suite, s'en prévaloir, manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X..., qui soutient que l'évaluation faite par l'administration du montant de ses dépenses professionnelles est insuffisante, demande, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, à bénéficier de la déduction forfaitaire pour frai professionnels dits "du groupe III" et de la déduction complémentaire de 3 %, calculée sur la même assiette, prévues en faveur des médécins conventionnés placés sous le régime de la déclaration contrôlée par la note du directeur général des impôts n° 5 P5 - 72 du 7 février 1972 ; que, toutefois, le bénéfice de ces deux déductions a été supprimé, dans le cas d'évaluation d'office, par une note du directeur général des impôts n° 5 0-5-78 du 15 avril 1978, dont les termes ont été confirmés dans une réponse du ministre de l'économie et des finances à M. Y..., sénateur, publiée au Journal Officiel du 11 octobre 1979 ; que M. X... ne pouvait donc bénéficier de ces avantages au titre de l'année 1979 ; qu'il ne fournit, au surplus, aucune justification du montant des frais professionnels dont il demande la déduction ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 6 475 F dont le dégrèvement lui a été accordé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66186
Date de la décision : 06/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. Instruction 5-O5-78 du 15 avril 1978
CGI 97, 175, 104, 1649 quinquies E
Instruction 5-P5-72 du 07 février 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1989, n° 66186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66186.19890306
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