Vu la requête enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1981, dans les rôles de la commune d'Aspet (Haute-Garonne) ;
2- lui accorde la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... soutient, sans être contredit, n'avoir reçu que le 18 janvier 1985 le mémoire présenté le 15 janvier 1985 par le directeur des services fiscaux au tribunal administratif de Toulouse ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ce mémoire contenait les éléments nouveaux ; que le tribunal ayant statué sur sa demande à l'audience du 16 janvier 1985, M. X... est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à sa régularité, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : "La taxe foncière ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; que, pour demander la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1981 pour le pavillon dont il dispose à Aspet (Haute-Garonne), M. X... soutient que celui-ci n'était pas meublé "au sens propre du terme" le 1er janvier 1981 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dès l'année 1978, il disposait, dans les lieux, de quoi y coucher et prendre des repas ; qu'ainsi son habitation doit être regardée comme meublée, même de manière sommaire, à la date du 1er janvier 1981 ; qu'elle était donc passible de la taxe d'habitation au titre de ladite année ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la demande de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.