La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1989 | FRANCE | N°67282;67471;70506;81367

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mars 1989, 67282, 67471, 70506 et 81367


Vu, 1°) sous le n° 67 282, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de la commune de Méréglise la décision tacite du commissaire de la République du département d'Eure-et-Loir autorisant

la société requérante à exploiter pendant six ans une carrière de douze ...

Vu, 1°) sous le n° 67 282, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de la commune de Méréglise la décision tacite du commissaire de la République du département d'Eure-et-Loir autorisant la société requérante à exploiter pendant six ans une carrière de douze hectares sur le territoire de ladite commune secteur ZC n° 7 et l'arrêté du 20 décembre 1983 de la même autorité l'autorisant à exploiter une carrière sur cette parcelle pour une durée de six ans sur une superficie réduite à cinq hectares,
2°) rejette la demande présentée par la commune de Méréglise devant le tribunal administratif d'Orléans,
Vu, 2°) sous le 67 471, le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 avril 1985 et 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de la commune de Méréglise la décision tacite du commissaire de la République du département d'Eure-et-Loir autorisant l'exploitation d'une carrière de douze hectares sur son territoire par la société des anciens établissements Pernot, l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1983 limitant à cinq hectares l'autorisation d'exploiter ladite carrière,
Vu, 3°) sous le n° 70 506, la requête enregistrée le 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu sur celles de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 1983 du préfet, commissaire de la République d'Eure-et-Loir portant limitation de son autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Méréglise,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu, 4°) sous le n° 81 367, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 19 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 24, place de L'Eglise à Dourdan (Eure-et-Loir), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans rejeté sa requête en tierce-opposition contre le jugement du 29 janvier 1985 par lequel ledit tribunal avait annulé, à la demande de la commune de Mereglise, tant une décision implicite qu'un arrêté du 20 décembre 1983 du préfet de l'Eure, autorisant la société des anciens établissements Pernot à exploiter une carrière sur une propriété appartenant à M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code minier, notamment ses articles 106 et 84 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la SOCIETE DES ANCIENS ETBLISSEMENTS PERNOT (S.A.E.P.) et de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT, la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes de la SOCIETE DES ANCIENS ETBLISSEMENTS PERNOT et le recours du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur :
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant que le recours du MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR comporte l'énoncé de moyens au soutien de ses conclusions ; qu'il est, dès lors, recevable ;
Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X... a intérêt à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 29 janvier 1985 ; qu'ainsi son intervention est recevable au soutien de la requête des ETABLISSEMENTS PERNOT ;
Sur la régularité du jugement du 29 janvier 1985 :
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 29 janvier 1985 du tribunal administratif d'Orléans ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte du dossier que la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT a été appelée à l'instance ayant donné lieu au jugement du 29 janvier 1985 ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif n'aurait pas eu un caractère contradictoire ;
Sur la recevabilité de la demande de la commune au tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Méréglise a eu connaissance, par courrier en date du 2 janvier 1984, de la décision tacite par laquelle le préfet, commissaire de la République d'Eure-et-Loir a autorisé la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT à exploiter une carrière sur le territoire de la commune ; que l'arrêté du 20 décembre 1983 du même préfet ramenant de 12 à 5 hectares la superficie de l'exploitation autorisée lui a été notifié le 3 janvier 1984 ; qu'il suit de là que la demande de la commune formée contre ces deux décisions, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 3 février 1984, était recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département d'Eure-et-Loir en date du 20 décembre 1983 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 octobre 1982, la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOD a sollicité l'autorisation d'exploiter pendant 6 ans une carrière à ciel ouvert sur une étendue de 12 ha dans la commune de Mereglise (Eure-et-Loir) ; qu'elle n'a reçu aucune réponse de la part de l'administration ; qu'en vertu de l'article 106 du code minier alors en vigueur, le défaut de réponse de l'administration à l'expiration d'un délai de 4 mois emporte autorisation de plein droit ; qu'il résulte de ces dispositions législatives qu'à la suite de la décision implicite d'autorisation dont bénéficiait la SOCIETE DES ANCIENS ETBLISSEMENTS PERNOT résultant du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois, l'autorité administrative était dessaisie et qu'il ne lui était plus possible de revenir sur cette autorisation ; que, par suite, l'arrêté du 20 décembre 1983 par lequel le préfet ramenait à 5 ha la superficie d'exploitation de la carrière est entaché d'incompétence ;
Sur la légalité de la décision implicite d'autorisation :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 22 et 24 du décret susvisé du 20 décembre 1979 qui se réfèrent aux intérêts visés par l'article 84 du code minier, parmi lesquels figure la sauvegarde des caractéristiques essentielles du milieu environnant, que l'autorisation d'exploiter une carrière peut être refusée pour des motifs tenant aux modalités de remise en état en fin d'exploitation ; qu'en l'espèce, il était prévu que la carrière serait ultérieurement transformée en plan d'eau ; qu'il est constant que la commune de Méréglise comporte de nombreux plans d'eau aménagés à partir d'anciennes ballastières ; que, s'ajoutant aux autres, celui dont la création est autorisée par les décisions contestées, crée sur une partie de la vallée de la Thironne un paysage lacustre ; que, par suite, en autorisant implicitement l'exploitation, le préfet a entaché cette autorisation d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'atteinte portée aux caractéristiques essentielles du milieu environnant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR et la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 janvier 1985, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'autorisation implicite et l'arrêté du 20 décembre 1983 du préfet, commissaire de la République du département de l'Eure-et-Loir, et, par le jugement du 26 avril 1985, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la société dirigées contre l'arrêté du 20 décembre 1983 ;
Sur la requête de M. X... :
Sur l'intervention de la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT :

Considérant que la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT a intérêt à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 juin 1985 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement du 5 juin 1985 :
Considérant que M. X... a présenté des conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 juin 1985 rejetant sa tierce-opposition au jugement susanalysé du 29 janvier 1985 du même tribunal ; que les annulations prononcées par ce dernier jugement étant confirmées par la présente décision, postérieurement à l'introduction des conclusions de M. X..., ces annulations ne peuvent être éventuellement contestées que par un recours en tierce-opposition formé contre cette décision ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... ;
Article 1er : Les interventions de la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT et de M. X... sont admises.
Article 2 : Les requêtes de la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT, enregistrées sous les n°s 67 282 et 70 506, et le recours du MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, enregistré sous le n° 67 471 sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 81 367.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT, à la commune de Méréglise, à M. X... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 67282;67471;70506;81367
Date de la décision : 06/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Non-lieu en appel ou en cassation - Appel d'un jugement rejetant une tierce opposition à un jugement d'annulation - Confirmation en appel du jugement d'annulation (1).

54-05-05-02-05, 54-08-04 M. D. a présenté des conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 juin 1985 rejetant sa tierce-opposition au jugement du 29 janvier 1985 du même tribunal. Les annulations prononcées par ce dernier jugement étant confirmées en appel, postérieurement à l'introduction des conclusions de M. D., ces annulations ne peuvent être éventuellement contestées que par un recours en tierce-opposition formé contre ces décisions. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D..

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - Tierce-opposition à un jugement d'annulation rejetée par un tribunal administratif - Non-lieu sur l'appel présenté devant le Conseil d'Etat contre le rejet de la tierce-opposition - le jugement d'annulation ayant été confirmé (1).


Références :

Code minier 106, 84
Décret 79-1109 du 20 décembre 1979 art. 22, art. 24

1.

Cf. 1983-11-23, Ministre délégué à l'économie et aux finances c/ Association pour la sauvegarde des pays fouesnantais, T. p. 826 et 840


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1989, n° 67282;67471;70506;81367
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67282.19890306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award