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06/03/1989 | FRANCE | N°68765

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mars 1989, 68765


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1985, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) le décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adminis

tratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1985, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) le décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" et qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, ou, si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration, dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... a contesté, les 22 décembre 1983 et 11 janvier 1984, le redressement en matière d'impôt sur le revenu qui lui a été notifié le 4 novembre 1983, au titre d'une plus-value réalisée en 1980, il n'a saisi l'administration d'aucune réclamation relative à la créance du Trésor, qui n'a été mise en recouvrement que le 8 juin 1984 ; qu'à défaut d'avoir été précédée d'une telle réclamation, la demande qu'il a présentée au tribunal administratif de Caen était irrecevable ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, pour ce motif, a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1989, n° 68765
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68765
Numéro NOR : CETATEXT000007627476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-06;68765 ?
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