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06/03/1989 | FRANCE | N°68896

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mars 1989, 68896


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1985 et 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1985 et 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts, relatif à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. ... Il tient compte des gains ou des pertes provenant de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle" ; que le montant des gains ou des pertes dont cette disposition prescrit de tenir compte ne peut s'entendre que de la différence entre le prix de cession ou l'indemnité reçue et le prix de revient, s'il en existe un, de l'élément d'actif cédé ou transféré ; que, par suite, dans le cas où, dans l'exercice d'une profession libérale, le contribuable s'est constitué lui-même et seul sa clientèle, et ne peut dès lors pas faire état d'un prix de revient de celle-ci, toute somme reçue en contrepartie du transfert de cette clientèle constitue, pour la totalité de son montant, un gain imposable ;
Considérant que M. X..., qui a exercé jusqu'au 30 septembre 1979, la profession d'expert-comptable et avait créé lui-même sa clientèle, soutient qu'il a subi, lors de la cession de celle-ci, une moins-value de 44 548 F résultant de l'institution des centres de gestion agréés ;
Mais considérant que le manque à gagner ainsi invoqué par M. X..., à le supposer même établi, ne présente pas le caractère d'une perte, au sens de l'article 93-1 précité du code général des impôts ; qu'en outre, le fait que l'administration n'a pas remis en cause les "pertes" pour dépréciaion de clientèle qu'il avait déjà déclarées au titre des années 1977 et 1978, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale, formellement admise par l'administration, dont M. X... serait susceptible de se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, dont les dispositions sont reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LE GUICHAOUAet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68896
Date de la décision : 06/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Gains et pertes provenant de la réalisation d'éléments d'actif - Cession d'une clientèle dont le prix de revient est nul - Impossibilité de constater une perte pour dépréciation de clientèle.

19-04-02-05-02 Aux termes de l'article 93-1 du CGI, relatif à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. ... Il tient compte des gains ou des pertes provenant de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle". Le montant des gains ou des pertes dont cette disposition prescrit de tenir compte ne peut s'entendre que de la différence entre le prix de cession ou l'indemnité reçue et le prix de revient, s'il en existe un, de l'élément d'actif cédé ou transféré. Par suite, dans le cas où, dans l'exercice d'une profession libérale, le contribuable s'est constitué lui-même et seul sa clientèle, et ne peut dès lors pas faire état d'un prix de revient de celle-ci, toute somme reçue en contrepartie du transfert de cette clientèle constitue, pour la totalité de son montant, un gain imposable. Un contribuable, qui a exercé la profession d'expert-comptable et avait créé lui-même sa clientèle, soutient qu'il a subi, lors de la cession de celle-ci une moins-value résultant de l'institution des centres de gestion agréés. Mais le manque à gagner ainsi invoqué, à le supposer même établi, ne présente pas le caractère d'une perte, au sens de l'article 93-1 précité du CGI.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 93 1, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1989, n° 68896
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68896.19890306
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