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06/03/1989 | FRANCE | N°73954

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 mars 1989, 73954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FRONTIGNAN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 1er décembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 3 octobre 1983 par laquelle le maire de la commune a mis à la charge de M. Claude X... la somm

e de 5 000 F au titre de la taxe de raccordement au réseau d'eaux usées...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FRONTIGNAN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 1er décembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 3 octobre 1983 par laquelle le maire de la commune a mis à la charge de M. Claude X... la somme de 5 000 F au titre de la taxe de raccordement au réseau d'eaux usées de la commune,
2°) remette intégralement la somme litigieuse à la charge de M. X...,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE FRONTIGNAN,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 p. 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ;
Considérant que, par délibération du 29 janvier 1981, le conseil municipal de la COMMUNE DE FRONTIGNAN (Hérault) a décidé, "conformément à l'article 35-4 du code de la santé publique", de mettre à la charge des propriétaires des immeubles "desservis par le nouveau réseau d'eaux usées" de la plage une "taxe de raccordement" dont il a fixé le tarif ; qu'à ce titre, le maire a, le 3 octobre 1983, réclamé à M. Georges, le paiement d'une somme de 5 000 F ; que si, dans le dernier état de ses mémoires devant le Conseil d'Etat, la COMMUNE DE FRONTIGNAN reconnaît que M. Georges, dont l'immeuble a été édifié antérieurement à la mise en service de l'égout auquel il a été raccordé, ne pouvait, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier, être assujetti à la participation instituée en vertu de l'article L.35-4 précité, elle soutient qu'il était néanmoins redevable à son égard de la somme contestée, e faisant valoir, d'une part, que celle-ci correspondait à une partie des dépenses entraînées par les travaux de branchement de l'immeuble de M. Georges au nouvel égout et trouve ainsi sa justification dans les dispositions de l'article L.34 du code de la santé publique, aux termes duquel : "Lors de la construction d'un nouvel égout ..., la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux ...", d'autre part, subsidiairement, que la construction du nouvel égout a procuré à M. X... un enrichissement sans cause d'un montant supérieur à 5 000 F ;

Mais considérant qu'aucun des deux moyens ainsi invoqués par la commune n'est de nature à donner une base légale au paiement exigé de M. X... sur le fondement erroné de la délibération du conseil municipal prise en application de l'article L.35-4 du code de la santé publique ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FRONTIGNAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FRONTIGNAN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73954
Date de la décision : 06/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

Code de la santé publique L35-4, L34


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1989, n° 73954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73954.19890306
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