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06/03/1989 | FRANCE | N°75051

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mars 1989, 75051


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier et 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA ROQUE-D'ANTHERON, représentée par son maire en exercice demeurant en l'Hôtel de Ville, pour M. Louis X... demeurant villa Saint-Louis à La Roque-d'Anthéron (13640), pour M. André Y... demeurant à La Roque-d'Anthéron (13640), pour le 6ème syndicat de la Durance dont le siège est à La Roque-d'Anthéron, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le t

ribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier et 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA ROQUE-D'ANTHERON, représentée par son maire en exercice demeurant en l'Hôtel de Ville, pour M. Louis X... demeurant villa Saint-Louis à La Roque-d'Anthéron (13640), pour M. André Y... demeurant à La Roque-d'Anthéron (13640), pour le 6ème syndicat de la Durance dont le siège est à La Roque-d'Anthéron, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 janvier 1983 par lequel le préfet, commissaire de la République de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a fixé la limite du domaine public fluvial sur les communes de LA ROQUE-D'ANTHERON et Charleval,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
3°) subsidiairement, ordonne une mesure d'instruction désignant trois experts aux fins d'une délimitation du domaine public fluvial qui tienne compte de la situation juridique des propriétés des requérants,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de la COMMUNE DE LA ROQUE-D'ANTHERON et autres,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les terrains compris dans la délimitation du domaine public aux droits des propriétés de la COMMUNE DE LA ROQUE-D'ANTHERON, de M. X..., de M. Y... et du 6ème syndicat de la Durance sont recouverts par les plus hautes eaux courantes de la Durance lorsque le débit de cette rivière s'élève, comme cela s'est produit en 1976, selon une périodicité qui retire à ce phénomène tout caractère exceptionnel, à environ 1 600 mètres cube par seconde au barrage de Cadarache ; qu'ainsi, en fixant, dans son arrêté en date du 14 janvier 1983, la limite du domaine public fluvial de la Durance entre le pont de Cadenet et la digue du Colombier, sur le territoire des communes de LA ROQUE-D'ANTHERON et de Charleval, le Commissaire de la République de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application des dispositions précitées ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer des titresde propriété à l'encontre de cet arrêté ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la COMMUNE DE LA ROQUE-D'ANTHERON, M. X..., M. Y... et le 6ème syndicat de la Durance ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE LA ROQUE-D'ANTHERON, de M. Louis X..., de M. André Y... et du 6ème syndicat de la Durance est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA ROQUE-D'ANTHERON, à M. Louis X..., à M. André Y..., au 6ème syndicat de la Durance et au secrétaire d'Etat auprès du Premierministre, chargé de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL -Domaine public fluvial - Hauteur des eaux coulant à plein bord


Références :

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 8


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1989, n° 75051
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 06/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75051
Numéro NOR : CETATEXT000007755883 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-06;75051 ?
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