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06/03/1989 | FRANCE | N°77707

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mars 1989, 77707


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1986 et 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PORT AUTONOME DE BORDEAUX, dont le siège est Palais de la Bourse Place Gabriel à Bordeaux (33000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Dubigeon-Normandie à lui verser la somme de 2 538 586,53 F avec intérêts et capitalisation, somme qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résu

ltant du mauvais fonctionnement de la drague "François-Lévêque";
2° cond...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1986 et 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PORT AUTONOME DE BORDEAUX, dont le siège est Palais de la Bourse Place Gabriel à Bordeaux (33000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Dubigeon-Normandie à lui verser la somme de 2 538 586,53 F avec intérêts et capitalisation, somme qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant du mauvais fonctionnement de la drague "François-Lévêque";
2° condamne la société Dubigeon-Normandie à lui verser, outre la somme précitée, le prix du coût actualisé des travaux et la somme de 9 136 370 F au titre du préjudice né de l'immobilisation du navire, avec intérêts de droit à compter du 21 février 1979 et capitalisation au 13 novembre 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du PORT AUTONOME DE BORDEAUX et de la S.C.P. Le Prado, avocat de la société "DUBIGEON-NORMANDIE",
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article XXIII du cahier des prescriptions spéciales du marché passé entre entre le Port autonome de Bordeaux et la société Dubigeon-Normandie en vue de la construction et de la mise en service de la drague "François X...", faisait obligation à cette société, pendant 15 mois à compter de la réception provisoire de ce bâtiment, d'une part de "remplacer, réparer ... ou modifier gratuitement ... les pièces, éléments ou matériels ayant été reconnus comme défectueux durant la période de garantie", d'autre part d'indemniser le Port autonome des conséquences dommageables des immobilisations de la drague, dans la limite de 600 000 F ; qu'après la réception provisoire, le fonctionnement des moteurs de dragage et de propulsion s'étant révélé durablement défectueux, la société Dubigeon-Normandie s'est engagée, le 5 mai 1976, à garantir les moteurs jusqu'à la réception définitive et à verser la somme de 600 000 F au titre des immobilisations de la drague ; que le Port autonome de Bordeaux a acquiescé à cet engagement le 6 septembre 1976 en précisant que "pendant la période s'écoulant jusqu'à la réception définitive aucune indemnité ne sera due ... pour arrêt d'exploitation de la drague" ; que la garantie de vices cachés doit être regardée comme comprise dans la garantie contractuelle ainsi définie et que, par suite, le port autonome ne peut utilement invoquer l'existence de tels vices pur demander que la société Dubigeon-Normandie soit condamnée à lui payer une indemnité correspondant aux frais d'immobilisation qui n'ont pas été couverts par le paiement de la somme forfaitaire de 600 000 F ;

Considérant que le Port autonome n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, qui lui a reconnu droit au remboursement des frais de réparation supportés par lui à la date où, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait y porter remède, aurait dû réévaluer ces frais à la date de son jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Port autonome de Bordeaux n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts, demandée une première fois le 13 novembre 1985 et accordée à cette date par le tribunal administratif, a été demandée une nouvelle fois le 17 novembre 1986 et le 20 janvier 1989 ; qu'à ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article ler : Les intérêts afférents à l'indemnité de 2 538 586,33 F que la société Dubigeon-Normandie a été condamnée à verser au port autonnome de Bordeaux par jugement en date du 20 février 1986 et échus les 17 novembre 1986 et 20 janvier 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PORT AUTONOME DE BORDEAUX est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PORT AUTONOME DE BORDEAUX, à la société Dubigeon-Normandie et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 77707
Date de la décision : 06/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION -Date oû leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux dsetinés à réparer les dommages.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1989, n° 77707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77707.19890306
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