Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 avril 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement, en date du 27 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a condamné l'Institut géographique national (I.G.N.) à lui verser la somme de quinze mille francs en réparation du préjudice subi en raison de la décision le mettant à la retraite ;
2°) porte cette somme à 185 605 F, ensemble fasse porter intérêts à cette somme à compter de la date de sa demande, ensemble décide que les intérêts seront capitalisés à compter du 10 mars 1986 pour produire eux-mêmes intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de l'Institut Géographique National,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'indemnité due à M. X... :
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. Daniel X... pouvait se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'indemnité, de l'illégalité entachant la décision du 27 janvier 1981, par laquelle le directeur général de l'Institut géographique national l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 12 mai 1981, date de son cinquante-cinquième anniversaire, bien que, par un jugement précédent, ils aient rejeté pour irrecevabilité la demande du requérant tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que, en l'absence de service fait, M. Daniel X... n'a pas droit à son traitement ; que l'indemnité à laquelle il peut prétendre en réparation du préjudice qui résulte pour lui de son admission illégale à la retraite doit tenir compte de la différence entre les rémunérations nettes qu'il aurait perçues, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, et la pension de retraite dont il a bénéficié ; que si M. X... soutient que, si la décision précitée du 27 janvier 1981 n'était pas intervenue, il serait demeuré en fonctions à l'Institut géographique national jusqu'à ce qu'il ait atteint la nouvelle limite d'âge pour la catégorie de personnel à laquelle il appartenait, c'est-à-dire jusqu'à 60 ans, il ressort des pièces du dossier qu'il n'aurait pas eu, dans cette hypothèse, un droit à demeurer en fonction jusqu'à soixante ans, quels que soient les usages en vigueur ; que, dès lors, le préjudice résultant de la différence, pendant cinq années, entre son salaire d'activité et sa pension de retraite revêt un caractère éventuel ; que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice effectivement subi par M. X... en fixant à 15 000 F l'indemnité qu'il a condamné l'Institut géographique national à lui verser ;
Sur les intérêts :
Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes dues par l'administration courent à compter du jour où la demande de paiement du principal a été présentée ;
Considérant que, si M. X... n'a demandé les intérêts qu'à compter du 10 mars 1986, c'est à tort que le tribunal administratif ne les lui a accordés qu'à compter de cette date et non à compter de celle du 13 mai 1982, date à laquelle le requérant a saisi les premiers juges de sa demande en indemnité ; qu'il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 13 avril 1987 et 2 mars 1988 ; qu'à la première de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts, mais que tel n'était pas le cas à la deuxième de ces dates ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit seulement à la première demande de capitalisation ;
Article ler : La somme de 15 000 F que l'Institut géographique national a été condamné à verser à M. X... par le jugement du 27 janvier 1987 du tribunal administratif d' Amiens portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 1982. Les intérêtséchus le 13 avril 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 27 janvier 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à l'Institut géographique national et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.