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06/03/1989 | FRANCE | N°93364

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mars 1989, 93364


Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 novembre 1987, présentée par M. X..., et tendant à ce que ce tribunal :
1° annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 1987 du Premier min

istre et du ministre des départements et territoires d'outre-mer rela...

Vu l'ordonnance en date du 14 décembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 novembre 1987, présentée par M. X..., et tendant à ce que ce tribunal :
1° annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 octobre 1987 du Premier ministre et du ministre des départements et territoires d'outre-mer relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale de 2ème classe au titre de l'année 1987 ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mai 1988 du Premier ministre et du ministre des départements et territoires d'outre-mer relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale de 2ème classe au titre de l'année 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté susvisé du 3 mai 1988 a été publié le 8 mai 1988 ; que les conclusions dirigées contre cet arrêté n'ont été présentées par un mémoire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 21 juillet 1988 ; qu'elles sont, dès lors, tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 octobre 1987 du Premier ministre et du ministre des départements et territoires d'outre-mer relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale de 2ème classe au titre de l'année 1987 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X... demande l'annulation de cet arrêté par des moyens tirés de ce qu'il n'a pas été organisé de séection professionnelle pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration centrale au titre des années 1985 et 1986 ; que ces moyens sont inopérants au regard de la légalité des dispositions contestées ; qu'ainsi les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 8 octobre 1987 et tendant à ce que soient ordonnées toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ces conclusions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du Premier ministre et du du ministre des département et territoires d'outre-mer du 8 octobre 1987 et à ce que soient ordonnées toutes mesures utiles pour faire préjudice au principal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et des réformesadministratives et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Sélection professionnelle - Accès au grade d'attaché principal.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1989, n° 93364
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 06/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93364
Numéro NOR : CETATEXT000007745611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-06;93364 ?
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