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06/03/1989 | FRANCE | N°98570

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 mars 1989, 98570


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1988 et 30 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE BOURSE JFA BUISSON, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 30 mars 1988 par laquelle le conseil d'administration de la Chambre de Compensation des instruments Financiers de Paris (C.C.I.F.P.) lui a retiré l'agrément en tant qu'adhérent, qui lui est nécessaire pour participer aux opérations sur le marché à terme des instruments financiers ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 mars 1885 sur les marc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1988 et 30 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE BOURSE JFA BUISSON, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 30 mars 1988 par laquelle le conseil d'administration de la Chambre de Compensation des instruments Financiers de Paris (C.C.I.F.P.) lui a retiré l'agrément en tant qu'adhérent, qui lui est nécessaire pour participer aux opérations sur le marché à terme des instruments financiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, modifiée par la loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la SOCIETE DE BOURSE JFA BUISSON et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la Chambre de Compensation des Instruments Financiers de Paris -C.C.I.F.P.-,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte des articles 6 et 17 de la loi du 28 mars 1885, issus de la loi du 31 décembre 1987, en vigueur le 29 mars 1988 date à laquelle a été prise la décision du conseil d'administration de la Chambre de Compensation des Instruments Financiers de Paris retirant à la SOCIETE DE BOURSE JFA BUISSON, pour des motifs disciplinaires, l'agrément donné le 4 février 1986 que le juge administratif est compétent pour connaître des recours dirigés contre cette sanction ;
Sur la compétence directe du Conseil d'Etat :
Considérant que la décision susanalysée a le caractère d'une décision administrative émanant d'un "organisme collégial à compétence nationale" au sens du 6° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ; que le Conseil d'Etat est, par suite, compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de la SOCIETE DE BOURSE JFA BUISSON tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision du conseil d'administration de la Chambre de Compensation des Instruments Financiers de Paris du 29 mars 1988 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la légalité d'une décision administrative, notamment au regard de la compétence de son auteur, s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle est prise ; qu'à la date où a été prise la décision susanalsée du 29 mars 1988, étaient entrées en vigueur les dispositions de l'article 17 de la loi du 28 mars 1885, introduit dans cette loi par l'article 18 de la loi du 31 décembre 1987, aux termes desquelles ... "toute infraction aux lois et règlements relatifs au marché à terme ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, commis par une des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil du marché à terme ... " ; qu'il suit de là que le conseil d'administration de la Chambre de Compensation des Instruments Financiers de Paris était incompétent pour prendre cette décision, dont la société requérante est dès lors fondée à demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 30 mars 1988 du conseil d'administration de la Chambre de Compensation des Instruments Financiers de Paris retirant, pour des motifs disciplinaires, à la SOCIETE DE BOURSE JFA BUISSON l'agrément du 4 février 1986, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE BOURSE JFA BUISSON, à la Chambre de Compensation des Instruments Financiers de Paris -C.C.I.F.P.-, au conseil du marché à terme et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES - Incompétence - Retrait par le conseil d'administration de la Chambre de compensation des instruments financiers de Paris d'un agrément - pour motifs disciplinaires.

13-05(1), 17-03-01-01 Il résulte des articles 6 et 17 de la loi du 28 mars 1885, issus de la loi du 31 décembre 1987, en vigueur le 29 mars 1988, date à laquelle a été prise la décision du conseil d'administration de la Chambre de compensation des instruments financiers de Paris retirant à la Société de bourse JFA Buisson, pour des motifs disciplinaires, l'agrément donné le 4 février 1986, que le juge administratif est compétent pour connaître des recours dirigés contre cette sanction.

CAPITAUX - CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT - Marché réglementé - Conseil d'administration de la Chambre de compensation des instruments financiers de Paris - (1) Compétence du juge administratif - Articles 6 et 17 de la loi du 28 mars 1885 issus de la loi du 31 décembre 1987 - Décision d'un organisme collégial à vocation nationale - Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort - (2) Incompétence du conseil d'administration pour prononcer le retrait d'un agrément pour motifs disciplinaires - Illégalité du retrait.

13-05(1), 17-05-02-07 La décision en cause a le caractère d'une décision administrative émanant d'un "organisme collégial à compétence nationale" au sens du 6° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953. Le Conseil d'Etat est, par suite, compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de la Société de bourse JFA Buisson tendant à l'annulation de cette décision.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Loi du 28 mars 1885 - modifiée par la loi du 31 décembre 1987 (articles 6 et 17) - Décision de la Chambre de compensation des instruments financiers de Paris retirant à une société de bourse - pour des motifs disciplinaires - son agrément.

01-02-03-05, 13-05(2) La légalité d'une décision administrative, notamment au regard de la compétence de son auteur, s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle est prise. A la date où a été prise la décision en cause du 29 mars 1988, étaient entrées en vigueur les dispositions de l'article 17 de la loi du 28 mars 1885, introduit dans cette loi par l'article 18 de la loi du 31 décembre 1987, aux termes desquelles : "... Toute infraction aux lois et règlements relatifs au marché à terme ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, commis par une des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil du marché à terme ...". Le conseil d'administration de la Chambre de compensation des instruments financiers de Paris était donc incompétent pour prendre cette décision, dont la société requérante est dès lors fondée à demander l'annulation.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE - Décision de la Chambre de compensation des instruments financiers de Paris retirant à une société de bourse - pour des motifs disciplinaires - son agrément.


Références :

. Loi 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 18
Décision du 30 mars 1988 coseil d'administration de la Chambre de compensation des instruments financiers de Paris (CCIFP) décision attaquée annulation
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 par. 6
Loi du 28 mars 1885 art. 6, art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 1989, n° 98570
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume
Avocat(s) : S.C.P. Vier, Barthélémy, S.C.P. Coutard, Mayer, Avocat

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 06/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98570
Numéro NOR : CETATEXT000007747487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-06;98570 ?
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