Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1988 et 30 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE BOURSE JFA BUISSON, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 30 mars 1988 par laquelle le conseil d'administration de la Chambre de Compensation des instruments Financiers de Paris (C.C.I.F.P.) lui a retiré l'agrément en tant qu'adhérent, qui lui est nécessaire pour participer aux opérations sur le marché à terme des instruments financiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme, modifiée par la loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la SOCIETE DE BOURSE JFA BUISSON et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la Chambre de Compensation des Instruments Financiers de Paris -C.C.I.F.P.-,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte des articles 6 et 17 de la loi du 28 mars 1885, issus de la loi du 31 décembre 1987, en vigueur le 29 mars 1988 date à laquelle a été prise la décision du conseil d'administration de la Chambre de Compensation des Instruments Financiers de Paris retirant à la SOCIETE DE BOURSE JFA BUISSON, pour des motifs disciplinaires, l'agrément donné le 4 février 1986 que le juge administratif est compétent pour connaître des recours dirigés contre cette sanction ;
Sur la compétence directe du Conseil d'Etat :
Considérant que la décision susanalysée a le caractère d'une décision administrative émanant d'un "organisme collégial à compétence nationale" au sens du 6° de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ; que le Conseil d'Etat est, par suite, compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de la SOCIETE DE BOURSE JFA BUISSON tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la légalité de la décision du conseil d'administration de la Chambre de Compensation des Instruments Financiers de Paris du 29 mars 1988 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la légalité d'une décision administrative, notamment au regard de la compétence de son auteur, s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle est prise ; qu'à la date où a été prise la décision susanalsée du 29 mars 1988, étaient entrées en vigueur les dispositions de l'article 17 de la loi du 28 mars 1885, introduit dans cette loi par l'article 18 de la loi du 31 décembre 1987, aux termes desquelles ... "toute infraction aux lois et règlements relatifs au marché à terme ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, commis par une des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil du marché à terme ... " ; qu'il suit de là que le conseil d'administration de la Chambre de Compensation des Instruments Financiers de Paris était incompétent pour prendre cette décision, dont la société requérante est dès lors fondée à demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 30 mars 1988 du conseil d'administration de la Chambre de Compensation des Instruments Financiers de Paris retirant, pour des motifs disciplinaires, à la SOCIETE DE BOURSE JFA BUISSON l'agrément du 4 février 1986, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE BOURSE JFA BUISSON, à la Chambre de Compensation des Instruments Financiers de Paris -C.C.I.F.P.-, au conseil du marché à terme et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.