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08/03/1989 | FRANCE | N°50548

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 08 mars 1989, 50548


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1983 et 6 mars 1983 présentés pour le ministre des transports au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat (ministère des transports) à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne une indemnité de 3 477 149 F, en remboursement des avances qu'elle a faites à l'aérodrome de Biarritz au titre des années 1965 à 1976 incluses, et ramène cette somme à 905 560 F ;>
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1983 et 6 mars 1983 présentés pour le ministre des transports au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat (ministère des transports) à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne une indemnité de 3 477 149 F, en remboursement des avances qu'elle a faites à l'aérodrome de Biarritz au titre des années 1965 à 1976 incluses, et ramène cette somme à 905 560 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne, à laquelle avait été accordée une concession d'outillage public pour l'exploitation de l'aéroport de Biarritz-Bayonne-Anglet à compter du 1er janvier 1957, a renoncé au bénéfice de ladite concession à compter du 1er janvier 1977 ; qu'aux termes de l'article 48 du cahier des charges annexé à l'arrêté interministériel du 6 avril 1957 accordant la concession : "A la fin de la concession ... L'Etat remboursera également à la chambre de commerce les avances que cette dernière aurait pu faire sur ses ressources propres ou la valeur non amortie des installations qu'elle aurait réalisées au moyen des mêmes ressources, si ce remboursement n'a pu être effectué par imputations sur le reliquat du fond de réserve" ; que par un jugement en date du 8 mars 1983, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser la somme de 3 477 149 F à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les dispositions de l'article 2 dudit jugement condamnant "l'Etat (ministère des transports)" doivent être regardées comme n'ayant eu pour effet que de prononcer la condamnation susénoncée contre l'Etat et non de déterminer le département ministériel qui devra en supporter la charge budgétaire ;
Au fond :
Considérant qu'aucune disposition ne subordonne le versement des sommes prévues à l'article 48 du cahier des charges à l'approbation des comptes annuels qui, en vertu de l'article 38 du même cahier des charges doivent être approuvés par le Ministre du commerce, chargé de la tutelle de la Chambre de Commerce et d'Industie, après accord du Ministre chargé de l'aviation marchande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes apportées par la Chambre de Commerce et d'Industrie de 1965 à 1976 avaient bien, ainsi que l'a déclaré le tribunal administratif de Pau, le caractère d'avances, affectées tant aux investissements qu'aux dépenses de fonctionnement et d'entretien ; que, compte tenu des avances déjà remboursées et de l'amortissement partiel des installations réalisées, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne a droit en application de l'article 48 du cahier des charges précité au remboursement de la somme de 3 381 290,14 F ; que, dès lors, il y a lieu de réduire la somme que l'Etat a été condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie par le tribunal administratif de Pau à 3 381 290,14 F
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne par le jugement dutribunal administratif de Pau du 8 mars 1983 est ramenée de 3 477 149F à 3 381 290,14 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre des transports est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 50548
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS -Remboursement d'avances prévu par le contrat - Evaluation.


Références :

Arrêté interministériel du 06 avril 1957


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1989, n° 50548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50548.19890308
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