La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1989 | FRANCE | N°51536

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 08 mars 1989, 51536


Vu, 1°) sous le n° 51 536, la requête, enregistrée le 22 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... et M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse :
a) les a déclarés conjointement responsables avec l'entreprise Duc et Méric des malfaçons constatées dans la cité scolaire "Terre Rouge" à Cahors pour les travaux de première et deuxième tranches ;
b) a ordonné une expertise avant de statuer sur le montant d

e l'indemnité due à l'Etat ;
2°) rejette la demande de la commune de Cahor...

Vu, 1°) sous le n° 51 536, la requête, enregistrée le 22 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... et M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse :
a) les a déclarés conjointement responsables avec l'entreprise Duc et Méric des malfaçons constatées dans la cité scolaire "Terre Rouge" à Cahors pour les travaux de première et deuxième tranches ;
b) a ordonné une expertise avant de statuer sur le montant de l'indemnité due à l'Etat ;
2°) rejette la demande de la commune de Cahors ;

Vu, 2°) sous le n° 86 993, la requête enregistrée le 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. X... et Y..., architectes tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse :
a) les a condamnés solidairement avec l'entreprise Duc et Méric à verser à la commune de Cahors (Lot) la somme de 1 583 528,85 F avec les intérêts de droit en réparation des désordres affectant la cité scolaire "Terre Rouge" ;
b) a mis à la charge des requérants, conjointement avec l'entreprise précitée, les frais d'expertise du litige s'élevant à 124 961,33 F ;
c) n'a condamné l'entreprise Duc et Méric à garantir les requérants de leurs condamnations qu'à concurrence des sommes de 1 027 818,10 F pour les frais de réparation des désordres et de 81 224,86 F pour les frais d'expertise ;
2°) rejette la demande de la commune de Cahors ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Y... et de Me Copper-Royer, avocat de la ville de Cahors,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de MM. X... et Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cahors aux conclusions de la requête dirigées contre l'article 1er du jugement du 6 avril 1983 :
Considérant que si l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 avril 1983 rendu sur la demande de la commune de Cahors prescrit un complément d'expertise avant qu'il soit statué "sur le montant de l'indemnité due à l'Etat", cette erreur purement matérielle n'est pas de nature à entacher la régularié dudit jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des parties ont été convoquées aux réunions tenues par l'expert désigné par une ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Toulouse à la demande de la ville de Cahors ; que le moyen de la requête tiré de ce que cet expert aurait reçu de la commune des pièces qu'il n'aurait pas communiquées aux requérants n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la seule circonstance que cet expert a été chargé par la commune de Cahors, après la remise de son rapport, de diriger l'exécution d'une partie des travaux de remise en état des ouvrages, n'est pas de nature à établir qu'il aurait manqué, en faveur de la commune, à son devoir d'impartialité ; que dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas établi que l'expertise ordonnée en 1978 s'était déroulée dans les conditions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise, que les bâtiments et ouvrages construits au titre des tranches 1 et 2 des travaux de construction de la cité scolaire "Terre Rouge" à Cahors entrepris en 1969 par l'Etat pour le compte de la commune de Cahors et dont il n'est pas contesté qu'ils ont fait l'objet d'une réception définitive en 1972 au plus tard, ont été atteints en 1978 de désordres affectant l'étanchéité des toitures-terrasses et des parois des bâtiments, l'isolation thermique des bâtiments, les installations électriques, le système de chauffage, ainsi que les réseaux d'eau et de gaz ; que ces désordres étaient de nature à rendre les immeubles et ouvrages impropres à leur destination ; qu'en admettant que les vices affectant les installations électriques aient été apparents lors de la réception définitive, l'étendue de leurs conséquences ne pouvait pas alors être connue ; qu'en l'absence de faute du maître d'ouvrage, ces désordres, qui sont imputables notamment aux architectes qui ont manqué à leur obligation de surveillance du chantier, engagent, solidairement avec celle de l'entrepreneur, la responsabilité des architectes envers la commune de Cahors conformément aux principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction, notamment des rapports de l'expert désigné par les jugements des 6 avril 1983 et 3 février 1986, que, comme l'ont décidé les premiers juges, la remise en état des ouvrages impliquait la réfection totale des installations électriques et ne nécessitait qu'une réfection du tiers des surfaces d'étanchéité ; qu'eu égard à la date d'apparition des désordres, il n'y a pas lieu d'appliquer sur le coût de la remise en état des abattements de vétusté ; que, dans ces conditions, les premiers juges, qui ont tenu compte des plus-values apportées à certains ouvrages par les travaux de remise en état, ont procédé à une exacte appréciation du coût de la réparation des six catégories de désordres susénoncées et engageant la responsabilité décennale des architectes en la fixant à 1 583 528,85 F ;

Considérant que la requérante ne fait état d'aucun élément qui soit de nature à justifier une modification de la répartition de la charge finale de cette somme entre l'entrepreneur et les architectes arrêtée par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... et Y..., architectes, ne sont pas fondés à demander l'annulation ou la réformation des jugements attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de MM. X... et Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X... et Y..., à la commune de Cahors, à l'entreprise Duc et Méric (syndic) et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award