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08/03/1989 | FRANCE | N°57823

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 mars 1989, 57823


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1980 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Rueil-Malmaison en tant qu'il classe en zone ND et en espace boisé classé une parcelle lui appartenant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décisi

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1980 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Rueil-Malmaison en tant qu'il classe en zone ND et en espace boisé classé une parcelle lui appartenant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : "Les documents graphiques font apparaître ... b) les zones naturelles, peu ou non équipées, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Elles comprennent ... les zones à protéger en raison ... de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ... c) les espaces boisés classés à conserver ou à créer" ; que la protection d'un site de qualité entre dans les objectifs assignés aux plans d'occupation des sols par les dispositions susreproduites ;
Considérant que si le plan attaqué de la commune de Rueil-Malmaison classe à la fois en espace boisé classé et en zone ND, où toutes nouvelles constructions et utilisations du sol sont interdites et où les parties de terrain non bâties doivent être aménagées en espace vert planté d'arbres, diverses parcelles situées de part et d'autre du château de la Malmaison et du domaine de Bois Préau, et notamment une parcelle boisée appartenant à M. X... située le long de l'avenue du château de la Malmaison, et classe certaines parcelles voisines qui ne sont pas mitoyennes de l'avenue précitée en zone UEa ou UEb bénficiant d'un coefficient d'occupation des sols de 0,15, il ressort des pièces du dossier que cette option n'est pas entachée d'erreur manifeste compte tenu de l'intérêt que présente la protection de l'espace boisé dont il s'agit et du site de qualité que constituent les abords du château et du parc de la Malmaison ;

Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le classement critiqué ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que la suppression de toute possibilité de construction nouvelle, alors que le coefficient d'occupation des sols était à l'origine de 0,45, serait l'aboutissement de manoeuvres fomentées de longue date et constitutives d'un détournement de pouvoir, entreprises à seule fin de permettre à la commune de Rueil-Malmaison d'acquérir son terrain à bon compte ou de faciliter l'agrandissement du domaine du château, un tel moyen ne saurait être accueilli dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités municipales se soient fondées sur des considérations étrangères à l'intérêt général, tirées de la protection qu'il convient de garantir aux zones naturelles visées par l'article R.123-18 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1980 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Rueil-Malmaison ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Absence de violation - Délimitation des zones d'un POS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES - Classement en espace boisé classé et en zone non constructible - Absence d'erreur manifeste.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1989, n° 57823
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 08/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57823
Numéro NOR : CETATEXT000007745537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-08;57823 ?
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