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08/03/1989 | FRANCE | N°60698

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 mars 1989, 60698


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société HELENA RUBINSTEIN, prise en la personne de ses représentants légaux, dont les bureaux sont ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, de la question de savoir si le motif économique invoqué par la société HELENA RUBINSTEIN à l'appui de la demande d'a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société HELENA RUBINSTEIN, prise en la personne de ses représentants légaux, dont les bureaux sont ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, de la question de savoir si le motif économique invoqué par la société HELENA RUBINSTEIN à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de Mme X... à laquelle il a été fait droit par décision implicite de l'inspecteur du travail de la section 8 bis était réel, a jugé que cette décision est entachée d'illégalité ;
2°) déclare que le motif invoqué par la société HELENA RUBINSTEIN à l'appui de sa demande tendant au licenciement de Mme X... constitue un motif économique justifiant la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la société HELENA RUBINSTEIN,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail, pour toutes les demandes de licenciement économique autres que celles portant sur les cas visés à l'article L.321-3, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation ; qu'en vertu de l'article R.321-8, à défaut de réception d'une décision de l'administration dans le délai de sept jours éventuellement porté à quatorze jours, l'autorisation administrative est réputée acquise ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de cadre, assorti d'attributions importantes, qu'occupait Mme X... dans la boutique, sise à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, a été supprimé, même si, aussitôt après son départ, une autre salariée a été recrutée pour occuper un emploi de secrétaire bilingue, nécessitant de moindres qualifications, par un contrat à durée déterminée lui conférant une classification d'employée et une rémunération trés inférieure à celle de Mme X... ; que la circonstance que l'emploi de secrétaire de direction qu'elle occupait antérieurement à son affectation comme cadre à la boutique, n'ait pas été supprimé est sans influence sur la légalité de l'autorisation de la licencier ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X... soutient que son licenciement repose en réalité sur des motifs d'ordre personnel, liés à l'aminosité qu'éprouvait à son égard la directrice de la boutique précitée, cette circonstance est sans influence sur la réalité du motif économique invoqué, alors que d'ailleurs les incidents dont Mme X... fait état et qui se seraient produits entre elle et ladite directrice ont eu lieu pendant la période de préavis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HELENA RUBINSTEIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que la décision tacite l'autorisant à licencier Mme X... est entachée d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 avril 1984 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que le motif invoqué par la société HELENA RUBINSTEIN à l'appui de sa demande tendant au licenciement de Mme X... constitue un motif économique justifiant la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de la section 8 bis a autorisé ce licenciement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société HELENA RUBINSTEIN, à Mme X..., au greffier en chef du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60698
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Suppression du poste de l'intéressé.


Références :

Code du travail L321-9, l321-3, R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1989, n° 60698
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60698.19890308
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