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08/03/1989 | FRANCE | N°60849

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 mars 1989, 60849


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société ACIA, en règlement judiciaire représentée par Maître Lafont administrateur judiciaire et Maître X... syndic, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné le bureau d'aide sociale de Paris à lui verser une indemnité de 100 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du

préjudice résultant de ce qu'elle a été informée tardivement que le bure...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société ACIA, en règlement judiciaire représentée par Maître Lafont administrateur judiciaire et Maître X... syndic, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné le bureau d'aide sociale de Paris à lui verser une indemnité de 100 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de ce qu'elle a été informée tardivement que le bureau d'aide sociale ne lui confiait qu'une mission limitée ;
2°) condamne le bureau d'aide social de Paris à lui verser les sommes de 316 972,20 F pour manque à gagner, de 633 854 F pour pertes éprouvées et préjudice financier, et de 500 000 F pour le préjudice moral, soit au total de 1 450 826,20 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la société A.C.I.A. et de Mes X... et Y..., syndic au règlement judiciaire de la société A.C.I.A. et de Me Foussard, avocat du Bureau d'aide sociale de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, que si, le 10 février 1978, la société ACIA a présenté au bureau d'aide sociale de la ville de Paris une offre concernant les travaux de transformation de la maison de retraite de Bondy et prévoyant une mission normalisée de 1ère catégorie avec projet, un coût d'objectif provisoire de 8 651 286 F et un forfait de rémunération de 851 286 F, il résulte de l'instruction que cette offre n'a pas été acceptée par le bureau d'aide sociale ; que ce dernier a conclu le 20 février 1979 avec la société un contrat lui confiant seulement la réalisation d'études pour un montant de 137 122,87 F et ne comportant pas de mission de maîtrise d' euvre ; qu'ainsi, le bureau d'aide sociale avait conservé la liberté de désigner, ainsi qu'il l'a fait, un maître d' euvre autre que la société ACIA ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les premiers juges ont rejeté à tort sa demande tendant à être indemnisée du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la prétendue résiliation fautive par le bureau d'aide sociale d'un marché lui confiant la maîtrise d' euvre des travaux ;
Considérant, d'autre part, que si des discussions ont eu lieu en 1977 au sujet des missions qui pourraient être éventuellement confiées à la société ACIA, il ne résultepas de l'instruction que le bureau d'aide sociale de la ville de Paris ait laissé entendre à ladite société qu'il lui confierait une mission complète pour la transformation de la maison de retraite de Bondy, alors que, dès le 19 juin 1978, il lui avait précisé qu'il ne lui commandait qu'une étude limitée à l'élaboration d'un programme et d'un avant projet sommaire ; que le bureau d'aide sociale de Paris est, par suite, fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société ACIA une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice par elle subi du fait d'une information tardive quant à la nature des travaux qui lui étaient demandés ;

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société ACIA devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société ACIA, au bureau d'aide sociale de la ville de Paris et au ministre dela solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60849
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT -Absence de contrat - Offre non acceptée - Indemnités - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1989, n° 60849
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60849.19890308
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