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08/03/1989 | FRANCE | N°61920

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 mars 1989, 61920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TROISSEREUX (Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la société entreprise Lanctuit diverses indemnités représentant d'une part, le montant des travaux supplémentaires effectués par cette dernière en vue de l'exécution d'un marché de travaux publics afférente à la constructi

on d'une salle polyvalente et correspondant d'autre part à l'actualisation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TROISSEREUX (Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser à la société entreprise Lanctuit diverses indemnités représentant d'une part, le montant des travaux supplémentaires effectués par cette dernière en vue de l'exécution d'un marché de travaux publics afférente à la construction d'une salle polyvalente et correspondant d'autre part à l'actualisation des prix,
2°) rejette la demande de la société entreprise Lanctuit présentée devant le tribunal adminsitratif d'Amiens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 79-992 du 23 novembre 1979 ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et son annexe ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la COMMUNE DE TROISSEREUX, de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société anonyme Entreprise Lanctuit et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE TROISSEREUX (Oise) a passé avec la S.A. Entreprise Lanctuit un marché relatif à la construction d'une salle polyvalente ; qu'elle conteste devoir payer à l'entreprise des travaux supplémentaires effectués, ainsi qu'une indemnité d'actualisation du prix du marché ; qu'elle demande la mise en cause de l'architecte et sa garantie intégrale en raison de nombreuses fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions de maître-d'oeuvre ;
Sur l'indemnité due au titre des travaux supplémentaires :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la nature du sol constatée au cours de l'exécution des travaux, l'entreprise Lanctuit a dû réaliser des fondations d'une profondeur supérieure à celle qui était prévue au marché conclu avec la commune ; que cette dernière ne conteste ni que ces travaux étaient indispensables à l'exécution de l'ouvrage, ni que l'évaluation qui en a été faite était exacte ;
Considérant que la commune qui a librement choisi, à la suite d'un appel d'offre, l'entreprise Lanctuit chargée de réaliser le gros oeuvre de la salle projetée, n'établit pas que cette société ait soumissionné à un prix minoré en sous-estimant délibérement les travaux de fondation nécessaires à seule fin de se voir attribuer ce marché ;
Considérant qu'il suit de là que, bien que les travaux supplmentaires n'aient pas fait l'objet d'un avenant au contrat, la COMMUNE DE TROISSEREUX n'est pas fondée à en refuser le paiement à l'entreprise Lanctuit ;
Sur l'indemnité due au titre de l'actualisation des prix :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 1979 : "lorsqu'un marché est conclu à prix ferme pour des produits ou services autres que courants au cours des travaux, il doit prévoir ... que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date ou le mois d'établissement du prix figurant dans le marché et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10-45 du cahier des clauses administratives générales : "le mois d'établissement des prix est celui qui est précisé dans le marché ou, à défaut d'une telle précision le mois de calendrier qui précède celui de la signature de l'acte d'engagement par l'entreprise" ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 3-4-2 du cahier des clauses administratives particulières : "les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de décembre 1979" ; que le marché conclu entre la commune et l'entreprise se réfère aux dispositions susvisées du cahier des clauses administratives particulières ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune n'établit pas que la référence au mois de décembre 1979 pris comme mois de référence des prix contractuels serait la conséquence d'une simple erreur matérielle alors que de nombreuses autres pièces du dossier y font également référence ; que, nonobstant la circonstance que le procès-verbal d'adjudication et l'ordre de service en date du 19 octobre 1980 prescrivant le commencement des travaux qui n'ont pas de valeur contractuelle se réfèrent au mois de septembre 1980, il résulte des dispositions combinées des articles susmentionnés que la COMMUNE DE TROISSEREUX n'est pas fondée à refuser à la société requérante le paiement d'une indemnité pour actualisation du prix du marché ;
Sur les conclusions de la commune tendant à être garantie par l'architecte :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à supposer même que l'architecte ait commis des erreurs en ce qui concerne notamment les travaux supplémentaires, la commune n'établit pas que ces erreurs aient entraîné pour elle un surcoût ;
Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que la commune de TROISSEREUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser diverses indemnités à la société entreprise Lanctuit et a rejeté ces conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'architecte ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TROISSEREUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TROISSEREUX, à la société entreprise Lanctuit, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - Travaux indispensables.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - DROIT A INDEMNITE DES CONCESSIONNAIRES - Indemnité pour actualisation du prix.


Références :

Décret 79-992 du 23 novembre 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1989, n° 61920
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 08/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61920
Numéro NOR : CETATEXT000007747353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-08;61920 ?
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