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08/03/1989 | FRANCE | N°62453

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 mars 1989, 62453


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de SEIGNELAY (Yonne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération de son conseil municipal en date du 25 août 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la société Crobeddu et à la société à responsabilité limitée Denise les sommes respectives de 16 402,57 F et de 13 897,68 F, représentant

le montant des créances dues par la commune en exécution d'un marché relatif...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de SEIGNELAY (Yonne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération de son conseil municipal en date du 25 août 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la société Crobeddu et à la société à responsabilité limitée Denise les sommes respectives de 16 402,57 F et de 13 897,68 F, représentant le montant des créances dues par la commune en exécution d'un marché relatif à la construction d'une piscine et a rejeté ses demandes reconventionnelles dirigées contre ces entreprises et contre l'architecte M. X...,
2°) condamne les sociétés précitées à lui payer, après compensation les sommes respectives de 9 547,43 F et de 5 072,32 F avec intérêts de droit capitalisés au jour de l'enregistrement de la présente requête,
3°) condamne les héritiers de M. X... au paiement solidaire desdites sommes ; subsidiairement : condamne les héritiers de M. X... à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à sa charge,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de la COMMUNE DE SEIGNELAY, de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la S.A.R.L. Entreprise Crobeddu et de Me Boulloche, avocat de Mme X... et autres,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de SEIGNELAY a reconnu devoir aux sociétés Crobeddu et Denise les sommes respectives de 16 402,57 F et 13 897,68 F en exécution d'un marché relatif à la construction d'une piscine, mais soutient que ces sommes doivent être compensées par les créances qu'elle détiendrait sur les entreprises précitées en raison des malfaçons affectant l'ouvrage litigieux ;
Considérant que, compte tenu de ce que les réserves inscrites au procès-verbal de réception provisoire daté du 24 juin 1977 ne portaient que sur des détails minimes et de ce qu'il n'est pas contesté que la commune a pris immédiatement possession de la piscine, la réception définitive des ouvrages doit être regardée comme ayant été acquise à l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 47 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, soit le 24 juin 1978, même si, dans le procès-verbal d'une réunion tenue avec les constructeurs le 10 juillet 1978, l'architecte, M. X..., a proposé à la commune de surseoir à la réception définitve et aux règlements restant dus ; que, dès lors, les malfaçons dont la commune a fait état postérieurement au 24 juin 1978 et notamment dans un mémoire enregistré au tribunal administratif de Dijon le 7 juin 1982 ne pouvaient éventuellement engager que la responsabilité décennale des constructeurs ; que le présent litige portant uniquement sur le règlement des dettes contractuelles de la commune, celle-ci ne pouvait demander que les créances fondées sur la garantie décennale qu'elle détiendrait sur les contructeurs en raison de ces malfaçons viennent en déduction des sommes qu'elle leur doit que si ces créances étaient certaines, liquides et exigibles ; que les créances dont se prévaut la commune ne présentent aucun de ces caractères ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à payer aux sociétés précitées les sommes qu'elle reconnaissait leur devoir encore en exécution du marché et a rejeté ses demandes reconventionnelles dirigées contre ces entreprises et contre l'architecte ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SEIGNELAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SEIGNELAY, à la Société Crobeddu, à la Société Denise, aux consorts X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 62453
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - COMPENSATION -CADettes contractuelles du maître de l'ouvrage et créances nées de la garantie décennale et résultant de malfaçons affectant l'ouvrage - La compensation n'est possible que si la créance est certaine, liquide et exigible - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1989, n° 62453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62453.19890308
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