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08/03/1989 | FRANCE | N°64015

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 mars 1989, 64015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1984 et 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "EMBALLAGE CARTON", dont le siège social est Zone Industrielle à Brétigny-sur-Orge (91220), représentée par ses représentants légaux demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 19 octobre et 10 décembre 1982 pa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1984 et 18 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "EMBALLAGE CARTON", dont le siège social est Zone Industrielle à Brétigny-sur-Orge (91220), représentée par ses représentants légaux demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 19 octobre et 10 décembre 1982 par lesquelles l'inspecteur du travail d'Evry a rejeté sa demande d'autorisation de licencier M. X... pour motif économique, d'autre part, saisi sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Longjumeau de l'appréciation de la légalité de l'ensemble des décisions expresses ou implicites prises par l'inspecteur du travail précité au sujet de la même demande, déclaré qu'aucune autorisation de licencier M. X... n'a été acquise à son profit à la suite de ses demandes du 7 octobre et du 22 octobre 1982,
2° annule pour excès de pouvoir les décisions précitées de l'inspecteur du travail d'Evry,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la SOCIETE "EMBALLAGE CARTON",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Sur l'existence d'une décision implicite ayant autorisé la société requérante à licencier M. X... à la suite de sa demande du 7 octobre 1982 :

Considérant qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'alinéa 2 de l'article L. 321-9 du code du travail, pour les demandes de licenciement pour motif économique autres que celles portant sur les cas visés à l'article L. 321-3, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ; qu'en vertu de l'article R. 321-8 du même code, la décision prise sur la demande d'autorisation doit parvenir dans le délai de sept jours ; ce dernier délai peut étre prorogé pour une durée de sept jours au plus ; le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation ; à défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 321-9 : "La décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de a main d'oeuvre qui en avise l'employeur par lettre recommandée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE "EMBALLAGE CARTON" a saisi le 7 octobre 1982 le directeur départemental de l'Essonne d'une demande d'autorisation de licencier M. X... pour motif économique ; que l'autorité administrative, comme elle pouvait le faire en application des dispositions susrappelées a, dès le 8 octobre, accusé réception de cette demande et prorogé de sept jours le délai d'examen ; que, dans ces conditions, aucune décision implicite autorisant le licenciement demandé n'a pu naître à l'expiration du délai de sept jours commençant à courir le 7 octobre 1982 ;

Considérant que le délai de quatorze jours résultant de la prorogation précitée expirait le 21 octobre 1982 à minuit ; que le 19 octobre 1982, l'inspecteur du travail d'Evry a adressé à l'employeur une décision refusant l'autorisation demandée ; que la société n'établit pas et n'allègue même pas que cette décision lui serait parvenue après le 21 octobre 1982 à minuit ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir, sous prétexte que l'administration ne produit pas d'avis de réception postal alors qu'elle n'était pas tenue d'envoyer sa décision par pli recommandé avec demande d'accusé de réception, que ladite décision serait intervenue après qu'une décision implicite d'autorisation eût déjà été prise ;
Sur la légalité de la décision du 19 octobre 1982 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que cette décision n'est pas entachée d'incompétence ;
Considérant, d'autre part, que la demande de la société requérante se bornait, pour justifier l'autorisation sollicitée, à invoquer une "réorganisation du service", et ne permettait donc pas à l'autorité administrative de vérifier la réalité du motif économique invoquée ; que c'est ainsi par une exacte application des articles L. 321-9 et R. 321-8 du code du travail que l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation demandée en se fondant sur le motif "insuffisance de justificatif quant à la nature et à la portée de la réorganisation envisagée" ;
Sur l'existence d'une décision implicite ayant autorisé la société requérante à licencier M. X... à la suite de sa demande du 22 octobre 1982 :

Considérant que la société requérante a renouvelé sa demande le 22 octobre 1982 ; que si cette demande est assortie de précisions complémentaires quant à la réalité du motif économique allégué, elle ne fait apparaître aucune modification dans la situation de l'entreprise ; qu'elle doit donc être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision du 19 octobre 1982, et non comme une demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au 2ème alinéa de l'article L. 321-9 précité ; qu'elle ne pouvait dès lors, à l'expiration des délais prévus par ce texte, donner naissance à une autorisation tacite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail d'Evry en date du 19 octobre 1982 et a déclaré qu'aucune autorisation tacite de licencier pour motif économique M. X... n'a été acquise au profit de la requérante à la suite de ses demandes du 7 octobre 1982 et du 22 octobre 1982 ;
Sur la légalité de la décision du 10 décembre 1982 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que pour rejeter le 10 décembre 1982 le recours gracieux précité de la SOCIETE "EMBALLAGE CARTON", l'inspecteur du travail d'Evry s'est fondé sur le motif que les possibilités de reclassement de M. X..., connues de la direction de la société, avaient été insuffisamment exploitées par celle-ci ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 321-9 précité du code du travail, il appartenait seulement à l'administration de vérifier la réalité du motif économique invoqué ; que par suite le motif susanalysé de l'inspecteur du travail n'est pas au nombre de ceux que l'autorité administrative peut retenir pour refuser une autorisation de licenciement concernant un seul salarié non protégé ; que la société requérante est donc fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre ladite décision ;
Sur les conclusions relatives à la question préjudicielle posée par le conseil de prud'hommes de Longjumeau :
Considérant, qu'ainsi qu'il a été mentionné précédemment, aucune décision tacite d'autorisation de licenciement pour motif économique n'a été acquise au profit de la SOCIETE "EMBALLAGE CARTON" ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a déclaré en réponse à la question préjudicielle renvoyée par le conseil de prud'hommes de Longjumeau qu'aucune autorisation de cette nature n'était née au profit de la société sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, lieu d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement du 13 juillet 1984 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il rejette la demande de la SOCIETE "EMBALLAGE CARTON" dirigée contre la décision du 10 décembre 1982 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evry a rejeté son recours gracieux contre la décision du 19 octobre 1982 du même inspecteur refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. X.... La décision du 10 décembre 1982 de l'inspecteur du travail d'Evry est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la partie du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 décembre 1983 statuant sur la question préjudicielle renvoyée par le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE "EMBALLAGE CARTON" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "EMBALLAGE CARTON", à M. X..., au greffier en chef du Conseil de prud'hommes de Longjumeau et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64015
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI - Licenciement économique des salariés non protégés - Refus d'autorisation - Illégalité du motif tiré de ce que les possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise ont été insuffisamment exploitées.

54-07-01-04-01-02-01, 66-07-02-05-04 Pour rejeter le 10 décembre 1982 le recours gracieux de la société "Emballage Carton", l'inspecteur du travail d'Evry s'est fondé sur le motif que les possibilités de reclassement de M. L., connues de la direction de la société, avaient été insuffisamment exploitées par celle-ci. Or, en vertu de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient seulement à l'administration de vérifier la réalité du motif économique invoqué. Le juge administratif soulève d'office le moyen tiré de ce que le motif susanalysé de l'inspecteur du travail n'est pas au nombre de ceux que l'autorité administrative peut retenir pour refuser une autorisation de licenciement concernant un seul salarié non protégé.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION - Refus d'autorisation - Motifs - Exploitation insuffisante des possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise - Erreur de droit.

66-07-02-03-04 Pour rejeter le 10 décembre 1982 le recours gracieux de la société "Emballage Carton", l'inspecteur du travail d'Evry s'est fondé sur le motif que les possibilités de reclassement de M. L., connues de la direction de la société, avaient été insuffisamment exploitées par celle-ci. En vertu de l'article L.321-9 du code du travail, il appartenait seulement à l'administration de vérifier la réalité du motif économique invoqué. Par suite, le motif susanalysé de l'inspecteur du travail n'est pas au nombre de ceux que l'autorité administrative peut retenir pour refuser une autorisation de licenciement concernant un seul salarié non protégé.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Moyen d'ordre public à soulever d'office - Existence - Refus d'autorisation - Illégalité du motif tiré de ce que les possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise ont été insuffisamment exploitées.


Références :

Code du travail L321-9, L321-3, R321-8, R321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1989, n° 64015
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64015.19890308
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