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08/03/1989 | FRANCE | N°70351

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 mars 1989, 70351


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 18, Grand'rue à Walheim (68130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 octobre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a statué sur le remembrement de ses propriétés situées sur la commune de Walheim ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 18, Grand'rue à Walheim (68130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 octobre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a statué sur le remembrement de ses propriétés situées sur la commune de Walheim ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural "... doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5° de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que M. X... soutient qu'en application de ce texte, une parcelle anciennement cadastrée B n° 67 au lieu-dit Muhlematten, qu'il avait apportée, devait lui être intégralement réattribuée au motif qu'elle servait d'assiette à un forage réalisé par la ville d'Altkirch ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le forage précité présentait le caractère d'un ouvrage exclusivement destiné à l'alimentation en eau de la ville d'Altkirch ; que, par suite, en admettant même qu'il ait été réellement implanté sur la parcelle susmentionnée, une telle circonstance n'était pas de nature à conférer à cette dernière le caractère d'un terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions susrappelées ; qu'ainsi l'unique moyen, invoqué par M. X... et tiré de la violation de l'article 20-5° du code rural, à l'encontre de la décision du 19 octobre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin a statué sur sa réclamation, ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70351
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE -Absence d'une utilisation spéciale - Ouvrage exclusivement destiné à l'alimentation en eau d'une commune.

03-04-02-02-01 Aux termes de l'article 20 du code rural : " ... doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5°) de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles". M. B. soutient qu'en application de ce texte, une parcelle anciennement cadastrée B n° 67 au lieu-dit Muhlematten, qu'il avait apportée, devait lui être intégralement réattribuée au motif qu'elle servait d'assiette à un forage réalisé par la ville d'Altkirch. Il ressort des pièces du dossier que le forage précité présentait le caractère d'un ouvrage exclusivement destiné à l'alimentation en eau de la ville d'Altkirch. Par suite, en admettant même qu'il ait été réellement implanté sur la parcelle susmentionnée, une telle circonstance n'était pas de nature à conférer à cette dernière le caractère d'un terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions susrappelées.


Références :

Code rural 20 al. 5
Décision du 19 octobre 1982 Commission départementale d'aménagement foncier Haut-Rhin décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1989, n° 70351
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70351.19890308
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