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08/03/1989 | FRANCE | N°72524;72525;72526

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 08 mars 1989, 72524, 72525 et 72526


Vu, 1°) sous le n° 72 524, le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 24 septembre 1985 et 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. André X..., la décision du 27 janvier 1983 portant suspension de la mesure d'aide à la reconversion à titre personnel qui lui avait été attribuée le 23 novembre 1982 ;
2°) rejette la demande présentée par M. André

X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu, 2°) sous le n° ...

Vu, 1°) sous le n° 72 524, le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 24 septembre 1985 et 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. André X..., la décision du 27 janvier 1983 portant suspension de la mesure d'aide à la reconversion à titre personnel qui lui avait été attribuée le 23 novembre 1982 ;
2°) rejette la demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu, 2°) sous le n° 72 525, le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 1986, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé à la demande de M. André X... la décision du 25 août 1983 ordonnant le reversement par ses soins d'un trop-perçu de solde pour la période du 15 février 1983 au 30 juillet 1983 ;
2°) rejette la demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu, 3°) sous le n° 72 526, le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1985 et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 janvier 1986, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. André X..., la décision du 21 octobre 1983 notifiant à l'intéressé les éléments de calcul de sa pension de retraite, en tant qu'elle ne tient pas compte d'une période de quatre mois et deux jours du 15 février 1983 au 16 juin 1983 ;
2°) rejette la demande présentée par M. André X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-602 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE LA DEFENSE concernent la situation d'un même militaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le recours n° 72 525 :
Considérant que, par décision en date du 27 janvier 1983 dont l'intéressé a reçu notification le 5 février 1983, le MINISTRE DE LA DEFENSE a suspendu le bénéfice de l'aide à la reconversion à titre personnel accordé à M. X... par une précédente décision du 3 novembre 1982 ; que, par un jugement n° 391/83 en date du 24 juillet 1985, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision du 27 janvier 1983 ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que si, par une décision en date du 15 octobre 1985 postérieure à l'introduction de son recours, le MINISTRE DE LA DEFENSE a, pour l'exécution du jugement du tribunal administratif, rapporté à tort la décision déjà annulée par ce dernier, cette circonstance, qui n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif, n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE contre ce jugement ; que la fin de non-recevoir soulevée par M. X... à l'encontre du recours du ministre doit en conséquence être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'à défaut de tout texte statutaire prévoyant la situation dans laquelle est placé un militaire bénéficiant de l'aide à la reconversion à titre personnel, texte auquel ne saurait être assimilée l'instruction n° 110 du 20 janvier 1981 qui a institué cette mesure, la décision du 3 novembre 1982 accordant le bénéfice de cette aide à M. X... n'a eu pour objet que d'autoriser l'intéressé à effectuer son service dans certaines conditions ; que cette décision, qui ne peut dès lors être regardée comme ayant créé des droits au profit de celui-ci, pouvait être rapportée à tout moment dans l'intérêt du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg en a prononcé l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., dans sa requête introductive d'instance, s'est borné à soulever un moyen de légalité interne ; que s'il a contesté, dans son mémoire en réplique, le défaut de motivation de la décision attaquée, ces prétentions présentées après l'expiration du délai de recours et fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 janvier 1983 a été signée par le directeur adjoint du personnel militaire de l'armée de l'air agissant par délégation régulière du MINISTRE DE LA DEFENSE en vertu d'un arrêté du 29 juin 1981 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 27 janvier 1983 ;
En ce qui concerne les recours n°s 72 524 et 72 526 :

Considérant que, par la décision du 27 janvier 1983 susmentionnée, le MINISTRE DE LA DEFENSE a maintenu en service M. X... à la base aérienne 132 de Colmar ; que l'intéressé a alors refusé de reprendre son service ;
Considérant d'une part que, par une décision en date du 25 août 1983, le directeur du centre administratif territorial de l'air n° 851 a demandé à M. X... le reversement à l'Etat d'un trop payé de solde d'un montant de 34 155,31 F en l'absence de service fait correspondant à la rémunération versée pendant la période du 15 février au 31 juillet 1983 ;
Considérant d'autre part que l'autorité militaire a pu légalement ne pas prendre en compte la période du 15 février au 16 juin 1983 pendant laquelle l'intéressé avait été absent du service pour l'établissement de ses droits à pension, dont les éléments de calcul lui ont été notifiés par une décision du 31 octobre 1983 ;
Considérant que, par les jugements attaqués 1667/83 et 2135/83 du 24 juillet 1985, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation des décisions du 25 août 1983 et du 31 octobre 1983 susmentionnées par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 27 janvier 1983 suspendant le bénéfice de l'aide à la reconversion accordé à M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède et notamment de l'annulation du jugement annulant la décision du 27 janvier 1983 et en l'absence de tout moyen propre articulé contre les décisions des 25 août et 31 octobre 1983 par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, que le MINISTRE DE LA DEFENSE est également fondé à demander l'annulation de ces deux jugements et le rejet des demandes correspondantes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 391/83 et les jugements n os 1667/83 et 2135/83 en date du 24 juillet 1985 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : Les trois demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 72524;72525;72526
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS - Personnel des armées - Décision accordant le bénéfice de l'aide à la reconversion à titre personnel.

01-01-06-02-02, 08-01-01-02, 36-05-005 A défaut de tout texte statutaire prévoyant la situation dans laquelle est placé un militaire bénéficiant de l'aide à la reconversion à titre personnel, texte auquel ne saurait être assimilée l'instruction n° 110 du 20 janvier 1981 qui a institué cette mesure, la décision du 3 novembre 1982 accordant le bénéfice de cette aide à M. L. n'a eu pour objet que d'autoriser l'intéressé à effectuer son service dans certaines conditions. Cette décision, qui ne peut dès lors être regardée comme ayant créé des droits au profit de celui-ci, pouvait être rapportée à tout moment dans l'intérêt du service.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS - Militaire bénéficiant de l'aide à la reconversion à titre personnel (instruction n° 110 du 20 janvier 1981) - Modalité du service actif.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITION D'ACTIVITE - Personnel des armées - Aide à la reconversion.


Références :

Instruction n° 110 du 20 janvier 1981 défense


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1989, n° 72524;72525;72526
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72524.19890308
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