Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant 3 Bastides de Monclar à les Milles (13290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville d'Aix-en-Provence soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 F et désigne un expert aux fins de déterminer le préjudice résultant de l'accident dont il a été victime ;
2° condamne la ville d'Aix-en-Provence à lui verser une indemnité globale de 1 500 000 F avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X... et de Me Ravanel, avocat de la ville d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'accident dont M. X... a été victime le 3 octobre 1981 alors qu'il circulait vers 20 heures à bicyclette avenue Marcel Roche, sur le territoire de la ville d'Aix-en-Provence a été provoqué par la présence d'une cavité de la chaussée en mauvais état à l'époque des faits ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'absence de fonctionnement normal de l'éclairage public le jour de l'accident et du défaut de signalisation de défectuosité de la chaussée, la ville d'Aix-en-Provence ne peut être regardée en l'espèce comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'en l'absence de faute de la part de M. X... de nature à la décharger totalement ou partiellement de sa responsabilité, la ville d'Aix-en-Provence doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 juillet 1985 doit être annulé et M. X... renvoyé devant ledit tribunal pour qu'il soit statué sur sa demande ;
En ce qui concerne l'appel en garantie de la ville d' Aix-en-Provence dirigé contre la société Omnium Promotion :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par la société Omnium Promotion à la date de l'accident de M. X... étaient réalisés à son seul pofit ; qu'ils ne présentaient pas eux-mêmes le caractère de travaux publics ; que, dès lors, l'appel en garantie tendant à la condamnation de la société Omnium Promotion, personne privée, à réparer les conséquences dommageables de l'accident, ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La ville d'Aix-en-Provence est entièrement responsable des dommages subis par M. X....
Article 3 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 4 : Les conclusions de la requête de la ville d'Aix-en-Provence tendant à être garantie par la société Omnium Promotion sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla ville d'Aix-en-Provence, à la caisse mutuelle régionale de Provence, à l'union départementale mutualiste des travailleurs et au ministre de l'intérieur.