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08/03/1989 | FRANCE | N°76778

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 08 mars 1989, 76778


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1986 et 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Akua X..., demeurant Hôtel de la Paix ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 15 décembre 1985, par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l

'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1986 et 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Akua X..., demeurant Hôtel de la Paix ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 15 décembre 1985, par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Akua X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que Mme X... et son conseil étaient présents lors de la séance en date du 1er octobre 1985 au cours de laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête ; que Mme X... ne peut donc valablement soutenir qu'elle n'a pu présenter ses moyens à l'audience ;
Considérant, en outre, que si figurait au dossier de Mme X... examiné par la commission un rapport de police faisant état de son comportement, il ressort de la décision attaquée que ces éléments qui n'ont pas été pris en compte par la commission, ont été sans influence sur la décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue "à toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ;
Considérant que la commission a suffisamment motivé sa décision en date du 5 décembre 1983 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considrant que si la commission a tenu les faits allégués pour non établis, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 1985 de la commission de recours des réfugiés lui refusant le bénéfice de statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 76778
Date de la décision : 08/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Appréciation souveraine de la commission.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1989, n° 76778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:76778.19890308
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