La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1989 | FRANCE | N°76964

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 08 mars 1989, 76964


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X... "Tivoli n° 1" Allée des Peupliers Aix-en-Provence (13100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant l'attribution par équivalence du diplôme d'Etat d'infirmier

;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X... "Tivoli n° 1" Allée des Peupliers Aix-en-Provence (13100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui refusant l'attribution par équivalence du diplôme d'Etat d'infirmier ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 48-1681 du 26 octobre 1948 ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. Patrick X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1948 : "Le brevet de capacité permettant de porter le titre d'infirmier hospitalier diplômé de l'Etat français sera délivré, sur proposition du secrétaire d'Etat aux Forces Armées, aux infirmiers de l'armée de l'air, titulaires du brevet supérieur de maître infirmier, ayant accompli, au minimum, dix années de pratique dans les formations sanitaires de ce département" ; que cependant, le décret du 2 avril 1981 relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière dispose, en son article 1er, que "le diplôme d'Etat ... est délivré aux candidats ayant suivi l'enseignement et subi avec succès l'examen prévu au présent décret" et en son article 2 que "la durée de l'enseignement prévu par le présent décret est fixée à 33 mois. Toutefois, des dispenses de scolarité et de stage peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la santé publique ..." ; que, dans la mesure où elles n'autorisent que des dispenses de scolarité et de stage sans porter atteinte à la règle selon laquelle la délivrance du diplôme d'Etat est subordonnée au passage d'un examen, ces dispositions du décret du 2 avril 1981, prises pour atteindre l'objectif défini par la directive du Conseil des Communautés Européennes en date du 27 juin 1977, sont incompatibles avec les dispositions précitées du décret du 26 octobre 1948 ; que celles-ci doivent, dès lors, être regardées comme ayant été abrogées par l'article 7 du décret du 2 avril 1981 portant abrogation de "toutes dispositions contraires à celles du présent décret" ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions précitées du décret du 26 octobre 1948 pur soutenir que la décision du 21 mai 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale lui a refusé l'attribution par équivalence du diplôme d'Etat d'infirmier est entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le ministre était tenu de rejeter la demande présentée par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit en se fondant sur ce que M. X... n'avait pas obtenu le brevet supérieur avant le 1er janvier 1980 est inopérant ;
Considérant que la circonstance que le diplôme d'infirmier continuerait d'être accordé par équivalence à certains militaires est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award