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08/03/1989 | FRANCE | N°86109

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 08 mars 1989, 86109


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1987 et 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) a annulé la décision du 18 juillet 1984 par laquelle son maire a retiré à M. Jean-Claude X... l'autorisation de stationnement dont il bénéficiait ;
2°) l'a condamné à verser, d'une part à M. X... la somme de 34 800 F à M. X..., d'autre part, au syndicat des artisans fabricants de pizzas non sédentaires la

somme de un franc en réparation du préjudice résultant de la décision préci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1987 et 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) a annulé la décision du 18 juillet 1984 par laquelle son maire a retiré à M. Jean-Claude X... l'autorisation de stationnement dont il bénéficiait ;
2°) l'a condamné à verser, d'une part à M. X... la somme de 34 800 F à M. X..., d'autre part, au syndicat des artisans fabricants de pizzas non sédentaires la somme de un franc en réparation du préjudice résultant de la décision précitée ;
3°) déclare légale ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Sur les concluions d'excès de pouvoir :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la lettre du 18 juillet 1984 que le maire de Carnoux-en-Provence a adressé à M. Jean-Claude X... pour l'avertir qu'il lui retirait l'autorisation qu'il possédait, que celui-ci était bien titulaire d'une autorisation d'exercer à Carnoux-en-Provence sur l'esplanade Maréchal Juin tous les mercredis de 17 h à 22 h sa profession de marchand non sédentaire de pizzas ; que le maire précisait, par la même lettre, qu'il ne mettait fin à l'autorisation de M. X... que parce qu'il avait accordé une autorisation comparable, mais pour tous les jours de la semaine sauf le lundi, à un commerçant domicilié dans la commune ; que le maire, qui n'a pas fondé sa décision sur des motifs de police ou de gestion du domaine communal, a ainsi méconnu la liberté de commerce et de l'industrie et le principe d'égalité des citoyens devant la loi ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision prise par le maire de Carnoux-en-Provence le 18 juillet 1984 ;
Sur les conclusions de plein contentieux :
Considérant que la circonstance que la décision ci-dessus analysée du maire de Carnoux-en-Provence en date du 18 juillet 1984 et dont la légalité était contestée devant le tribunal administratif n'était pas devenue définitive, n'était pas de nature à rendre irrecevables les demandes d'indemnité formées par M. Jean-Claude X... et par le syndicat des artisans fabricants de pizzas non sédendaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur fondées sur l'illégalité deladite décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune a défendu au fond sur la demande d'indemnité formée à son encontre par M. X... et a ainsi lié le contentieux ; qu'elle n'est par suite pas fondée à prétendre que cette demande était irrecevable en l'absence de décision administrative préalable ; qu'en revanche, le contentieux n'a pas été lié sur la demande de 1 franc de dommages-intérêts présentée par le syndicat ;
Considérant que si eu égard au montant des revenus que procurait à M. Jean-Claude X... l'exercice à Carnoux-en-Provence de son activité professionnelle, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice que lui a causé la décision illégalement prise par le maire le 18 juillet 1984 en condamnant la commune à lui verser une indemnité de 34 800 F, c'est à tort qu'ils ont accueilli la demande du syndicat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions à fin d'indemnité dont il était saisi par M. X... ; qu'elle est en revanche fondée à demander l'annulation de l'article 4 de son jugement ;
Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 29 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE, à M. Jean-Claude X..., au syndicat des artisans fabricants de pizzas non-sédentaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Violation - Existence - Arrêté municipal - Police du stationnement - Commerçants ambulants - Retrait d'autorisation.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Violation - Existence - Arrêté municipal - Police du stationnement - Commerçants ambulants - Retrait d'autorisation.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - Commerçants ambulants - Retrait d'utorisation au profit d'un commerçant domicilié dans la commune - Illégalité.


Références :

Décision du 18 juillet 1984 Maire Carnoux-en-Provence décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 1989, n° 86109
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 10/ 5 ssr
Date de la décision : 08/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86109
Numéro NOR : CETATEXT000007767709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-08;86109 ?
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