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08/03/1989 | FRANCE | N°90453

France | France, Conseil d'État, 10/ 5 ssr, 08 mars 1989, 90453


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME, représenté par le président du conseil général, à ce dûment autorisé par délibération du conseil général en date du 10 juillet 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a admis diverses interventions et a annulé l'arrêté préfectoral du 20 septembre 1986 déclarant d'utilité publique la réalisation d'un pont reliant l'île de Ré

au continent et modifiant le plan d'occupation des sols de la commune de la Roc...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME, représenté par le président du conseil général, à ce dûment autorisé par délibération du conseil général en date du 10 juillet 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a admis diverses interventions et a annulé l'arrêté préfectoral du 20 septembre 1986 déclarant d'utilité publique la réalisation d'un pont reliant l'île de Ré au continent et modifiant le plan d'occupation des sols de la commune de la Rochelle ;
2°) rectifie les pages 1 et 8 dudit jugement ;
3°) rejette les demandes présentées par l'association pour l'amélioration et la conservation de l'environnement actuel de Ré, Mme Jacqueline D..., M. Georges Y..., l'association des amis de l'île de Ré et autres, le mouvement de défense des libertés individuelles, l'association de défense de la propriété foncière et de protection de l'environnement de la flotte en Ré et sa région, M. et Mme E..., l'association pour la sauvegarde des sites de la commune des Portes en Ré et le comité de sauvegarde et de promotion de Bois Plage en Ré devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association rétaise de protection de l'environnement :
Sur la légalité de l'arrêté du 20 septembre 1986 :
Considérant que le dossier mis à l'enquête publique le 26 août 1985 portait sur la déclaration d'utilité publique d'un ouvrage comportant outre le pont reliant l'île de Ré au continent, les voies de raccordement de celui-ci avec la voirie existante de part et d'autre et notamment le contournement par ces voies de l'agglomération de Rivedoux ; que l'arrêté du commissaire de la République de la Charente-Maritime en date du 20 septembre 1986 déclare d'utilité publique un ouvrage débouchant directement dans ladite agglomération ; que cet ouvrage présente ainsi avec celui qui avait été mis à l'enquête une différence substantielle de nature à modifier les résultats de l'enquête et les conclusions du commissaire-enquêteur ; qu'ainsi ledit arrêté a été pris sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ledit arrêté du 20 septembre 1986 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a admis les interventions de la Fondation Cousteau, de la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et de la Ligue française pour la protection des oiseaux :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la Fondation Cousteau, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et la ligue française pour la protection des oiseaux avaient intérêt à l'admission des demandes présentées par l'association des amis de l'île de Ré, l'Association des amis de la terre, l'Union fédérative des associations pour la défense de l'environnement sur les rivages et îles d'Aunis et de Saintonge, la Ligue urbaine et rurale pour l'aménagement du cadre de vie française, l'association pour la sauvegarde des sites de la commune des Portes-en-Ré, l'association rétaise pour la protection de l'environnement, MM. Pierre Z..., Gendre, Neveu, de A..., Gilles B..., la Fédération française des sociétés de protection de la nature, la société pour la protection de la nature en Aunis et Saintonge, M. Pierre C..., la commune de Saint-Clément-des-Baleines et l'association espaces pour demain ; que la circonstance que le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites demandes n'a pas rendu irrecevables les interventions présentées à leur soutien ; que, dès lors, les conclusions susénoncées ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions à fins de rectification d'une erreur entachant le jugement du tribunal administratif :

Considérant que si une indication inexacte a été portée dans les visas du jugement du tribunal administratif de Poitiers, il résulte de l'ensemble de ladite décision que l'erreur dont s'agit n'est susceptible d'exercer aucune influence sur le dispositif de la décision attaquée ; que, dès lors, les conclusions à fin de rectification ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DELA CHARENTE MARITIME, à M. Georges X..., à l'association des amis de l'île en Ré, à l'association des amis de la terre, à l'union fédérative des associations pour la défense de l'environnement sur les rivages et les îles d'Aunis et Saintonge, à la ligue urbaine et rurale pour l'aménagement du cadre de vie française, à l'association pour la sauvegarde des sites de la commune des Portes-en-Ré, à l'association rétaise pour la protection de l'environnement, à M. Pierre Z..., à M. F..., à M. H..., à M. de A..., à M. Gilles B..., à la fédération française des sociétés de protection de la nature, à la société pour l'étude et la protection de la nature en Aunis et Saintonge, à M. Pierre C..., à la commune de Saint-Clément-des-Baleines, à l'association espaces pour demain, à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à la ligue française pour la protection des oiseaux, à la fondation Cousteau, à l'association de défense de la propriété foncière et de protection de l'environnement de la Flotte-en-Ré et de sa région, à M. et Mme G... Denoyez, au comité de sauvegarde et de promotion du Bois-Plage-en-Ré, à M. le préfet, commissaire de la république de la Charente-Maritime, à la commune de la Rochelle, à la commune de Rivedoux-Plage, à l'association pour l'amélioration et la conservation de l'environnement actuel de Ré, à Mme Jacqueline D..., au ministre de l'équipement et du logement, des transports et de la mer, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10/ 5 ssr
Numéro d'arrêt : 90453
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

34-02-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORME ET PROCEDURE -Procédure irrégulière - Ouvrage déclaré d'utilité publique présentant avec celui mis à l'enquête une différence substantielle.

34-02-02-02 Le dossier mis à l'enquête publique le 26 août 1985 portait sur la déclaration d'utilité publique d'un ouvrage comportant outre le pont reliant l'île de Ré au continent, les voies de raccordement de celui-ci avec la voirie existante de part et d'autre et notamment le contournement par ces voies de l'agglomération de Rivedoux. L'arrêté du commissaire de la République de la Charente-Maritime en date du 20 septembre 1986 déclare d'utilité publique un ouvrage débouchant directement dans ladite agglomération. Cet ouvrage présente ainsi avec celui qui avait été mis à l'enquête une différence substantielle de nature à modifier les résultats de l'enquête et les conclusions du commissaire-enquêteur. Ainsi ledit arrêté a été pris sur une procédure irrégulière.


Références :

Arrêté préfectoral du 20 septembre 1986 Commissaire de la République Charente-Maritime déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 1989, n° 90453
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy
Avocat(s) : S.C.P. Martin Martinière, Ricard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90453.19890308
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