Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistrés les 8 septembre 1988 et 4 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement n° 85/0205 M du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé trois arrêtés du préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône en date du 1er octobre 1984 en tant qu'ils fixent l'assiette et le taux des cotisations dues au titre de l'année 1984 pour les prestations familiales et l'assurance vieillesse agricoles du chef des natures de culture ou de spéculations pratiquées dans le département des Bouches-du-Rhône, visées au paragraphe I-A de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1984 ;
2- rejette les demandes d'annulation desdits arrêtés présentées devant le tribunal administratif ;
3- décide que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ce recours, il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens invoqués par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement n° 85/0205 M en date du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé trois arrêtés du préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône en date du 1er octobre 1984 en tant qu'ils fixent l'assiette et le taux des cotisations dues au titre de l'année 1984 pour les prestations familiales et l'assurance vieillesse agricoles du chef de natures de culture ou de spéculations pratiquées dans le département des Bouches-du-Rhône paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET contre le jugement n° 85/0205 M du tribunal administratif de Marseille en date du 9 juin 1988, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des exploitants agricoles d'Arles, au syndicat des xploitants agricoles de Berre, au syndicat des exploitants agricoles du sud de l'étang de Berre, à M. Louis X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.