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10/03/1989 | FRANCE | N°65019

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 mars 1989, 65019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1985 et 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Seine-et-Marne du 4 juillet 1978, relative aux opérations de remembrement de Dammartin-en-Goëlle et de Rouvres

et, d'autre part, à ce que lui soit accordée une indemnité de 100...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1985 et 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Seine-et-Marne du 4 juillet 1978, relative aux opérations de remembrement de Dammartin-en-Goëlle et de Rouvres et, d'autre part, à ce que lui soit accordée une indemnité de 100 000 F ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision et condamne l'Etat à verser à M. X... la somme de 100 000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, ensemble le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Seine-et-Marne en date du 4 juillet 1978 :
Sur le moyen tiré de ce que la convocation du requérant par la commission départementale aurait été tardive :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 7 janvier 1942 que la commission départementale de remembrement procède à l'instruction des réclamations dans les formes qu'elle détermine et qu'elle n'est tenue de provoquer l'audition des auteurs des réclamations que dans le cas où ceux-ci en ont fait la demande expresse à l'appui de leurs observations écrites ; qu'il ressort des pièces du dossier que, bien qu'il n'en ait, d'ailleurs, pas fait la demande dans sa réclamation du 8 juin 1978, M. X... a été convoqué devant la commission départementale de Seine-et-Marne par lettre datée du 26 juin 1978 pour la séance qui s'est tenue le 4 juillet ; que si l'intéressé allègue n'avoir reçu cette convocation que plusieurs jours après le 26 juin 1978, il ne précise pas à quelle date elle lui est parvenue ; que, dès lors, M. X... ne saurait prétendre qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement sa défense ;
Sur le moyen tiré de ce que la convocation ne concernait que les opérations de remembrement de la commune de Dammartin-en-Goëlle et non celles de la commune de Rouvres :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission départementale n'était pas tenue de convoquer M. X... pour l'etendre au sujet des opérations de remembrement de la commune de Rouvres, dans laquelle, au demeurant, l'intéressé n'était propriétaire d'aucune parcelle soumise à remembrement ; qu'ainsi, le défaut de mention du remembrement de cette commune dans le texte de la convocation est sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale ;
Sur le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission départementale de remembrement de Seine-et-Marne :

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 15 du décret du 7 janvier 1942, il y a incompatibilité entre les fonctions de membre d'une commission communale et celles de membre d'une commission départementale de remembrement, ces dispositions ne visent pas les représentants du ministère de l'agriculture qui, selon les articles 2 et 5 du code rural, sont membres de droit desdites commissions ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. Y..., géomètre principal de la direction départementale de l'agriculture de Seine-et-Marne, après avoir été membre des commissions communales de remembrement de Dammartin-en-Goëlle et de Rouvres, a été désigné, conformément aux dispositions de l'article 5 du code rural alors en vigueur, pour remplir les fonctions de secrétaire de la commission départementale sans pour autant être membre de cette commission ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du code rural, le remembrement a principalement pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ;
Considérant que M. X... soutient que, dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Dammartin-en-Goëlle, il a, en échange d'une parcelle anciennement cadastrée n° B 282 et pourvue d'un branchement d'eau et d'une installation électrique, reçu une parcelle cadastrée ZD 45 dépourvue de tels équipements ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le branchement d'eau a été rétabli sur sa parcelle d'attribution, et, d'autre part, que l'installation électrique susmentionnée avait été mise hors service et n'était plus utilisée par M. X... ; qu'ainsi, ce dernier ne saurait soutenir que les opérations de remembrement ont eu pour effet d'aggraver ses conditions d'exploitation ;
Sur le moyen tiré du morcellement de son exploitation :

Considérant que M. X... soutient également que son exploitation aurait été morcelée du fait des opérations de remembrement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen ainsi soulevé concerne en réalité des terres exploitées par M. X... mais appartenant à l'Association Diocésaine de Meaux ; que le requérant, qui ne justifie pas d'un mandat lui donnant qualité pour agir au nom du propriétaire des terres qu'il exploite n'est pas recevable à contester les attributions faites audit propriétaire ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... une indemnité de 100 000 F au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral que lui aurait causé la décision de la commission départementale attaquée :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de la commission départementale n'est pas entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que la commission n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de Seine-et-Marne en date du 4 juillet 1978, relative aux opérations de remembrement des communes de Dammartin-en-Goëlle et de Rouvres, et, d'autre part, à ce que lui soit accordé une indemnité de 100 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 65019
Date de la décision : 10/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION - (1) Audition des auteurs des réclamations - (2) Convocation de l'auteur de la réclamation - Régularité.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - COMPOSITION - Incompatibilité entre les fonctions de membre d'une commission communale et celles de membre d'une commisssion départementale - Exceptions - Membres de droit.


Références :

Code rural 19, 2, 5
Décision du 04 juillet 1978 Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière Seine-et-Marne décision attaquée confirmation
Décret du 07 janvier 1942 art. 10, art. 11, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1989, n° 65019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65019.19890310
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