Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1985 et 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE NICE, dont le siège est à l'hôtel de ville de Nice (06000), représenté par le président de sa commission administrative et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du président de la commission administrative dudit bureau en date du 21 décembre 1983 licenciant cet agent de son emploi d'auxiliaire de bureau,
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE NICE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mlle Corinne X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par lettre recommandée en date du 26 octobre 1983, le président de la commission administrative du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE NICE a informé Mlle X..., auxiliaire de bureau, qu'une série d'anomalies avait été constatée dans les opérations et les écritures comptables dont elle avait la charge ; que, si cette lettre définissait avec précision les anomalies reprochées et invitait la destinataire à fournir par écrit des explications, elle n'avertissait pas l'intéressée qu'une procédure disciplinaire était susceptible d'être diligentée à son encontre ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le bureau d'aide sociale, la nature et la formulation des griefs ne pouvaient permettre à Mlle X... de comprendre sans doute possible qu'il s'agissait de fautes d'une gravité telle qu'une sanction pouvait en résulter ; qu'ainsi, l'intéressée n'a pas été mise en mesure de demander en temps utile la communication de son dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mlle X... a été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière ; que dès lors, le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE NICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 21 décembre 1983 par laquelle le président dudit bureau a licencié l'intéressée ;
Article 1er : La requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE NICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du CENTRE COMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE NICE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.