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10/03/1989 | FRANCE | N°68470

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 mars 1989, 68470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 mai 1985 et le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BOMAP, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi en application de l'article L.511-1 du code du travail par le conseil de Prud'hommes de Decazeville, a déclaré que la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aveyron autorisant le licenciement pour

motif économique de M. X... par la société requérante était illégal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 mai 1985 et le 9 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BOMAP, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi en application de l'article L.511-1 du code du travail par le conseil de Prud'hommes de Decazeville, a déclaré que la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aveyron autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... par la société requérante était illégale ;
2°) déclare non fondée l'exception d'illégalité relative à cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société BOMAP et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande de licenciement ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., la société à responsabilité limitée BOMAP, qui fait partie du groupe Blanc-Aéro-Industrie, faisait état de la récession que connaissaient toutes les usines du groupe et du fait que le reclassement de M. X... au sein de ce groupe n'était pas envisageable ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail de l'Aveyron a tenu compte de la situation économique du groupe Blanc-Aéro-Industrie pour accorder tacitement l'autorisation demandée ; que, dès lors, c'est à tort que, pour déclarer illégale cette décision, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par le conseil de prud'hommes de Decazeville en application de l'article L. 511-1 du code du travail, s'est fondé sur ce que l'autorité administrative avait commis une erreur de droit en s'abstenant de prendre en considération la situation du groupe dont fait partie la société à responsabilité limitée BOMAP ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée :

Considérant que, pour l'application des dispositions susmentionnées du code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était salarié de la société à responsabilité limitée BOMAP, dont le siège est à Villefranche-de-Rouergue, où il exerçait ses fonctions d'adjoint au directeur d'usine ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que la direction de la société Blanc-Aéro-Industrie ait prêté son assistance technique à la société à responsabilité limitée BOMAP lors de la procédure de licenciement, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aveyron était compétent pour prendre la décision contestée ;
Sur le moyen tiré du défaut d'entretien préalable au licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié, doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., employé du groupe Blanc-Aéro-Industrie qui exerçait des fonctions de gestion du personnel au sein des sociétés de ce groupe, pouvait, en l'espèce, valablement représenter le gérant de la société BOMAP, employeur de M. X..., pour assurer l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L.122-14 du code du travail ;
Sur le moyen tiré du non-respect par l'employeur d'un délai suffisant entre la consultation du comité d'entreprise et la demande de licenciement :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement pour cause économique envisagé ait porté sur d'autres personnes que M. X... ; que, dès lors, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de vérifier la régularité de la procédure de concertation ; qu'il suit de là que le moyen susanalysé est inopérant ;
Sur la réalité du motif économique invoqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société à responsabilité limitée BOMAP et le groupe Blanc-Aéro-Industrie connaissaient une grave crise de débouchés ayant des répercussions importantes sur le volume de leur carnet de commande, et que l'emploi qu'occupait M. X... a été effectivement supprimé ; qu'il n'est pas établi que la demande d'autorisation de licenciement concernant l'intéressé ait été motivée par des raisons personnelles ;
Considérant que, s'agissant d'un licenciement portant sur moins de dix salariés dans une période de trente jours, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de vérifier si l'entreprise avait proposé un poste de reclassement en son sein à M. X... ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir que la décision implicite autorisant son licenciement serait fondée sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne les propositions de reclassement qui lui auraient été faites par son employeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré illégale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aveyron autorisant la société BOMAP à licencier M. X... pour motif économique ;
Article 1er : Le jugement du 27 février 1985 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'exception d'illgalité soulevée devant le conseil de prud'hommes de Decazeville et relative à la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aveyron autorisant la société à responsabilité limitée BOMAP à licencier M. X... pour motif économique n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée BOMAP, à M. X..., au conseil des prud'hommes de Decazeville et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 68470
Date de la décision : 10/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION - Vérification - le cas échéant - de la réalité du motif économique dans le cadre du groupe.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Grave crise de débouchés - Suppression du poste de l'intéressé.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9, L511-1, L122-14


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1989, n° 68470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68470.19890310
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