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10/03/1989 | FRANCE | N°69451

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1989, 69451


Vu 1°) sous le n° 69 451 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1985 et 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LE DEAUVILLE", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 68/82 du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. Michel F... et autres, a annulé le permis de construire une recette postale et des magasins accordé le 30 septem

bre 1981 à la société requérante par le maire de Reichstett (Bas-Rhin) ;...

Vu 1°) sous le n° 69 451 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1985 et 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "LE DEAUVILLE", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 68/82 du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. Michel F... et autres, a annulé le permis de construire une recette postale et des magasins accordé le 30 septembre 1981 à la société requérante par le maire de Reichstett (Bas-Rhin) ;
2°) rejette la demande présentée par M. F... et autres devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu, 2°) sous le n° 70 072, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet et 4 novembre 1985, présentés pour la COMMUNE DE REICHSTETT représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 14 janvier 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement susvisé n° 68/82 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) rejette la demande présentée par M. F... et autres devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu, 3°), sous le n° 70 071 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet et 4 novembre 1985, présentés pour la COMMUNE DE REICHSTETT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 14 janvier 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 69/82 du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Michel F... et autres, le permis de construire un supermarché accordé le 30 septembre 1981 à l'Union des coopérateurs d'Alsace ;
2°) rejette la demande présentée par M. F... et autres devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière "LE DEAUVILLE" et de Me Spinosi, avocat de M. Michel F... et autres et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE REICHSTETT,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 69 451, 70 071 et 70 072 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de ls joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leur dimension et l'aménagement de leurs abords" ; qu'il en résulte nécessairement que l'autorité qui délivre le permis ne peut s'abstenir de prendre parti sur les questions ainsi définies ; qu'elle peut seulement assortir l'autorisation donnée de conditions qui n'entraînent que des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet ;
Considérant que les deux arrêtés en date du 30 septembre 1981 par lesquels le maire de Reichstett a autorisé la construction d'une part, d'une recette postale et de magasins par la société civile immobilière "LE DEAUVILLE", et d'autre part, d'un supermarché par l'union des coopérateurs d'Alsace, prévoient l'un et l'autre que les permis de construire ne sont accordés que sous réserve, notamment, que "30 % de la surface de la parcelle devront être traités en aménagements paysagers (arbres, gazon et autres plantations)" ;
Considérant que ni les demandes de permis de construire ni les plans annexés ne contenaient d'indications sur la "superficie des espaces verts plantés ou gazonnés" en conformité avec ladite réserve ; que ni les aires de stationnement exigées par l'article 15 du règlement du lotissement "Souffel" ni les "arbres ornementaux à feuillage persistant ou résineux "exigés par l'article 16 à raison d'un arbre par are dépassant la surface de 300 m 2 de chaque lot, ne pouvaient être considérés comme constituant des "aménagements paysagers" imposés par les réserves susanalysées ; que l'emprise des bâtiments, aires de stationnement et voies d'accès, autorisée par les projets était incompatible avec le respect desdites réserves ;

Considérant qu'eu égard à l'importance des réserves formulées, dont dépendait l'implantation des bâtiments et l'aménagement de leurs abords et compte tenu de l'imprécision des pièces du dossier fournies à l'appui des demandes de permis, l'administration à laquelle il appartenait d'exiger de nouveaux projets et, le cas échéant, d'accorder les permis au vu des plans rectifiés, n'a pu délivrer légalement les permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la COMMUNE DE REICHSTETT et la société civile immobilière "LE DEAUVILLE" ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué n° 68-82 le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire une recette postale et des magasins accordé le 30 septembre 1981 par le maire de Reichstett et que, d'autre part, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 69-82 le même tribunal a annulé le permis de construire un supermarché accordé le 30 septembre 1981 à l'union des coopérateurs d'Alsace ;
Article 1er : La requête n° 69-451 de la société civile immobilière "LE DEAUVILLE" et les requêtes n os 70 071 et 70 072 de la COMMUNE DE REICHSTETT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "LE DEAUVILLE", à la COMMUNE DE REICHSTETT, à MM. F..., Z..., Y..., X..., C..., B..., A..., E..., D..., Nisse, Groll, Joachim, Wirth, Frey et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 69451
Date de la décision : 10/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME - Article L421-3 - Portée.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - Importance des réserves formulées - Administration tenue d'exiger de nouveaux projets - Illégalité du permis.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1989, n° 69451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69451.19890310
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