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10/03/1989 | FRANCE | N°70070

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1989, 70070


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE REICHSTETT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 14 janvier 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1983 du commissaire de la République refusant d'approuv

er la modification du cahier des charges du lotissement "Souffel" sis ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE REICHSTETT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 14 janvier 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1983 du commissaire de la République refusant d'approuver la modification du cahier des charges du lotissement "Souffel" sis sur le territoire de la commune requérante,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE REICHSTETT et de Me Spinosi, avocat de M. Michel E... et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme permet au préfet, sous réserve de l'accord d'une majorité qualifiée des propriétaires de lots, de prononcer la modification de tout ou partie des documents concernant un lotissement, "et notamment du cahier des charges", lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme ; que si l'article R. 315-9 du même code, tel qu'il résulte du décret du 26 juillet 1977, définit le cahier des charges d'un lotissement comme un document contractuel non soumis à l'approbation de l'autorité administative, cette disposition réglementaire n'a pas pour objet, et n'aurait pu légalement avoir pour effet de priver le préfet du pouvoir d'approuver, selon la procédure définie à l'article L. 315-3, les modifications apportées par la majorité qualifiée aux clauses de nature réglementaire de ce document ; qu'il suit de là que le préfet, commissaire de la République du Bas-Rhin, a commis une erreur de droit en rejetant la demande de la COMMUNE DE REICHSTETT tendant à la modification de l'article 9 du cahier des charges du lotissement "Souffel" qui interdisait toute construction autre que d'habitation, par le seul motif que ce document n'était pas soumis à l'approbation de l'autorité administrative ; que ladite commune est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet du Commissaire de la République en date du 29 mars 1983 ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 25 avril 1985, ensemble la décision du Commissaire de la République du Bas-Rhin du 29 mars 1983 refusant d'approuver la modification du cahier des charges du lotissement "Souffel", sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE REICHSTETT, à MM. E..., Z..., Y..., X..., C..., B..., A..., D..., Nisse, Groll, Joachim, Wirth, Frey et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 70070
Date de la décision : 10/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES -Modification du cahier des charges - Clauses réglementaires du cahier des charges - Compétence du préfet pour en approuver la modification nonobstant les dispositions de l'article R.315-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 26 juillet 1977.

68-02-04-04 L'article L.315-3 du code de l'urbanisme permet au préfet, sous réserve de l'accord d'une majorité qualifiée des propriétaires de lots, de prononcer la modification de tout ou partie des documents concernant un lotissement, "et notamment du cahier des charges", lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme. Si l'article R.315-9 du même code, tel qu'il résulte du décret du 26 juillet 1977, définit le cahier des charges d'un lotissement comme un document contractuel non soumis à l'approbation de l'autorité administrative, cette disposition réglementaire n'a pas pour objet, et n'aurait pu légalement avoir pour effet de priver le préfet du pouvoir d'approuver, selon la procédure définie à l'article L.315-3, les modifications apportées par la majorité qualifiée aux clauses de nature réglementaire de ce document.


Références :

Code de l'urbanisme L315-3, R315-9
Décret 77-860 du 26 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1989, n° 70070
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70070.19890310
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