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10/03/1989 | FRANCE | N°71825

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 mars 1989, 71825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1985 et 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis Y..., demeurant "la Croix des Haies" Bourg de Gesures à St-Pierre-des-Nids (53370), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 29 mai 1985 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a modifié ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Saint-Léonard-des-Bois et à ce que la limite de la parcelle YA 82 soit déplacée d'u

ne trentaine de mètres vers l'Ouest ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1985 et 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis Y..., demeurant "la Croix des Haies" Bourg de Gesures à St-Pierre-des-Nids (53370), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 29 mai 1985 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a modifié ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Saint-Léonard-des-Bois et à ce que la limite de la parcelle YA 82 soit déplacée d'une trentaine de mètres vers l'Ouest ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Jean-Louis Y... et de Me Foussard, avocat des époux X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980 et applicable à la date de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission nationale ..." ; que M. Y... fait appel de la décision en date du 29 mai 1985 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, saisie par le ministre de l'agriculture en application des dispositions susrappelées, a notamment modifié les attributions qui lui avaient été faites par la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., l'absence de communication du rapport interne qui a précédé la décision entreprise, et de la lettre par laquelle le ministre de l'agriculture a saisi la commission nationale d'aménagement foncier n'a pas eu pour effet de porter atteinte au principe du contradictoire ;
Considérant qu'en relevant qu'elle devait, à la suite des jugements du tribunal administratif de Nantes, en date des 4 février 1980 et 16 février 1983 et de la décision du Conseil d'Etat du 26 juin 1981 relatifs aux remembrements des biens des consorts X..., modifier les attributions faites à ces derniers de manière à leur permettre de disposer d'une alimentation en eau suffisante, ce qui impliquait la modification des attributions d'autres propriétaires, la commission nationale a suffisamment motivé sa décision et a implicitement mais nécessairement rejeté les arguments tirés par M. Y... de ce que le nouveau projet d'attribution tendait à démembrer sa propriété et à lui attribuer des parcelles plus éloignées que celles qu'il avait apportées ; que les moyens tirés de ce que la décision serait entachée de vices de forme doivent par suite être rejetés ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a pour but exclusif d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit tendre à constituer des exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées. Le nouveau lotissement doit rapprocher des bâtiments d'exploitation les terres qui constituent l'exploitation rurale ..." ;
Considérant que la circonstance que, à deux parcelles Y A 39 et Y A 40 qui lui avaient été attribuées par la commission départementale et qui étaient proches du bâtiment d'exploitation, ont été substituées deux parcelles ZA 19 et partie de ZW11 qui en sont plus éloignées n'entraîne pas par elle-même violation des dispositions susrappelées, lesquelles ont été au contraire respectées dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau des distances moyennes pondérées, que, eu égard à la situation de ses apports, les attributions ont été dans l'ensemble rapprochées et que la propriété a été regroupée ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle fixée par l'article 21 du code rural ait été méconnue ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 71825
Date de la décision : 10/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT -Existence.


Références :

.
Code rural 30-2, 19, 21
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28 par. IV


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1989, n° 71825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71825.19890310
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