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10/03/1989 | FRANCE | N°74268

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1989, 74268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1985 et 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 9 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme Z..., annulé l'arrêté du commissaire de la République du département du Morbihan, en date du 8 juin 1983, lui accordant un permis de construire au lieu-dit "Keridenvel" à Saint-Pierre Quiberon ;
2° rejette la demande p

résentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Rennes,...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1985 et 18 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 9 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme Z..., annulé l'arrêté du commissaire de la République du département du Morbihan, en date du 8 juin 1983, lui accordant un permis de construire au lieu-dit "Keridenvel" à Saint-Pierre Quiberon ;
2° rejette la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Jean Jacques X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a indiqué dans sa demande de permis de construire qu'il était propriétaire des parcelles cadastrées AM 539 et 540 alors qu'il ne possédait qu'une petite partie, nouvellement cadastrée AM 1177, de l'ancienne parcelle AM 540 ; que ni les autres renseignements fournis sur le formulaire de la demande, qui d'ailleurs ne correspondait pas à celui exigé pour les travaux envisagés, ni les documents graphiques joints au dossier ne permettaient de rectifier cette erreur ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, comme fondé sur des faits matériellement inexacts, l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République du département du Morbihan, en date du 8 juin 1983 lui accordant le permis de construire litigieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Qualité du demandeur - Demandeur propriétaire d'une partie du terrain - Faits matériellement inexacts - Annulation du permis


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 1989, n° 74268
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 10/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74268
Numéro NOR : CETATEXT000007754330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-10;74268 ?
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