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10/03/1989 | FRANCE | N°76676

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 mars 1989, 76676


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1986 et 11 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE DU HAINAUT, société à responsabilité limitée , dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes, en date du 20 juin 1985 en application de l'article L. 511-1 du code du travail a, d'une part, déclaré non fondée l'

exception d'illégalité relative à la décision du 20 septembre 1984 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1986 et 11 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE DU HAINAUT, société à responsabilité limitée , dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi par jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes, en date du 20 juin 1985 en application de l'article L. 511-1 du code du travail a, d'une part, déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 20 septembre 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord refusant d'autoriser la société à licencier Mme X... pour motif économique, et, d'autre part, a déclaré que le silence gardé pendant plus de 7 jours par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord sur la lettre du CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE DU HAINAUT en date du 21 septembre 1984 n'a pas fait naître au profit de cette société une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme X... ;
2°) déclare fondée l'exception d'illégalité relative à la décision de refus du 20 septembre 1984, déclare que la société a bénéficié ensuite d'une autorisation tacite de licencier pour motif économique Mme X... et déclare non fondée l'exception d'illégalité relative à cette autorisation tacite ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat du CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE DU HAINAUT,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi du litige opposant Mme X... à la société à responsabilité limitée "CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE DU HAINAUT", le conseil de prud'hommes de Valenciennes a, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 511-1 du code du travail, sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Lille de la question de "l'appréciation de la légalité des décisions expresse et tacite prises par l'autorité administrative compétente à l'occasion des demandes de licenciement pour des motifs économiques de Mme X... présentées les 7 et 21 septembre 1984 par le CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE DU HAINAUT" ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, l'autorité administrative dispose d'un délai de 7 jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué ; qu'il résulte des dispositions de l'article R 321-8 du même code que la décision prise sur la demande de licenciement doit parvenir à l'employeur dans un délai de 7 jours qui peut être prorogé de 7 jours au plus, que le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation et qu'à défaut de réception par l'employeur d'une décision dans le délai prescrit, l'autorisation demandée est réputée acquise ;
Sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord en date du 20 septembre 1984 :
Considérant que, par lettre du 7 septembre 1984, la société à responsabilité limitée "CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE DU HAINAUT" a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... ; que, le 13 septembre 1984, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord a prorogé le délai de 7 jours prévu par les dispositions susrappelées du code du travail et, en raison de l'insuffisance des justifications du motif économique invoqué, a demandé à la société de lui adresser des renseignements complémentaires ; que, si la société a fourni des renseignements complémentaires par une lettre du 19 septembre 1984 qui a été reçue le 20 septembre dans les services de la direction départementale, il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail qui a signé par délégation, le même 20 septembre 1984, la décision refusant l'autorisation sollicitée n'avait pu avoir connaissance de la lettre susmentionnée de la société ; qu'il suit de là qu'en motivant le refus d'autorisation par l'absence de réponse à la demande de justifications supplémentaires, l'inspecteur du travail ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en outre, ledit inspecteur du travail n'était pas tenu d'attendre jusqu'au dernier jour du délai de 14 jours, qui expirait en l'espèce le 21 septembre 1984, pour se prononcer sur la demande d'autorisation dont il était saisi et n'a commis aucun détournement de pouvoir en prenant la décision litigieuse le 20 septembre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE DU HAINAUT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise au conseil de prud'hommes de Valenciennes et relative à la décision du 20 septembre 1984 ;
Sur l'existence d'une autorisation tacite résultant du silence gardé par l'autorité administrative sur la nouvelle demande présentée le 21 septembre 1984 :
Considérant que si le CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE DU HAINAUT a, par lettre du 21 septembre 1984, renouvelé sa demande d'autorisation, en faisant parvenir à l'administration des renseignements omis lors de sa première demande du 7 septembre, cette seconde demande, qui ne faisait apparaître aucune modification dans la situation de la société, devait être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision de refus du 20 septembre 1984 et non comme une demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de rouvrir la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail ; qu'ainsi, le silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Nord sur la lettre de la société en date du 21 septembre 1984, n'a pas fait naître, au profit de cette dernière, une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme X... ; que, dès lors, la société à responsabilité limitée "CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE DU HAINAUT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré qu'aucune autorisation tacite de licenciement de Mme X... pour motif économique n'était née du silence gardé par l'administration sur la lettre du 21 septembre 1984 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE DU HAINAUT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE DU HAINAUT", à Mme X..., au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Valenciennes et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - DEMANDES SUCCESSIVES - Demande d'autorisation rejetée par l'administration - Nouvelle demande de l'employeur - Nature - En l'absence de modification de la situation du demandeur - recours gracieux - Absence d'autorisation tacite.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - Refus d'autorisation motivé par l'absence de réponse à la demande de justifications supplémentaires.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L511-1 al. 3, L321-9 al. 2, R321-8


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mar. 1989, n° 76676
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 10/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76676
Numéro NOR : CETATEXT000007732796 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-10;76676 ?
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