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10/03/1989 | FRANCE | N°77563

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mars 1989, 77563


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1986 et 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie du Puy et d'Yssingeaux, régulièrement représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel Interconsulaire ..., Le Puy (43002), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une part l'a condamnée à verser à la Compagnie Préservatrice Foncière I.A.R.D. une

indemnité de 924 000 F en réparation du préjudice résultant de l'acciden...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1986 et 8 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la chambre de commerce et d'industrie du Puy et d'Yssingeaux, régulièrement représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel Interconsulaire ..., Le Puy (43002), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une part l'a condamnée à verser à la Compagnie Préservatrice Foncière I.A.R.D. une indemnité de 924 000 F en réparation du préjudice résultant de l'accident subi par un avion de la compagnie aérienne du Languedoc le 20 janvier 1981 sur l'aéroport du Puy-Loudes, d'autre part a rejeté ses conclusions à fin de garantie et ordonné avant-dire droit un supplément d'instruction afin d'établir le préjudice non indemnisé par l'assureur subi par la compagnie aérienne du Languedoc ;
2°) rejette les demandes présentées par la Compagnie La Préservatrice Foncière I.A.R.D. et la compagnie aérienne du Languedoc devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU PUY ET D'YSSINGEAUX et de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie Préservatrice Foncière,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident qui a endommagé, le 20 janvier 1981, l'avion appartenant à la Compagnie aérienne du Languedoc, alors que celui-ci s'apprêtait à décoller de l'aéroport du Puy-Loudes, a été provoqué par son passage dans une importante flaque d'eau dont la présence résultait non seulement d'une averse de pluie mais également de l'état défectueux de la piste ; que les dommages ont été aggravés par la présence de cordons de neige, qui recouvraient partiellement la piste et en limitaient la largeur disponible depuis une dizaine de jours ; qu'ainsi la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU PUY ET D'YSSINGEAUX qui assurait l'exploitation de l'aéroport n'établit pas l'entretien normal de cette piste ; que sa responsabilité est donc engagée vis-à-vis de la compagnie aérienne du Languedoc ;
Considérant cependant qu'il appartenait au commandant de bord, en vertu des responsabilités générales qui lui incombent pour assurer la sécurité des vols dont il a la charge, d'observer des précautions partiulières dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il s'apprêtait à décoller, dans l'obscurité et sous la pluie, sur une piste dont il connaissait les imperfections et qu'il savait exposée depuis plusieurs heures à des chutes de pluie et de neige fondante ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de la chambre de commerce les trois quart des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'appel en garantie :

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 6 de la convention du 3 novembre 1958, passée entre le département de la Haute-Loire et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU PUY ET D'ISSINGEAUX, cette dernière était chargée de maintenir en bon état d'entretien la piste sur laquelle l'accident s'est produit ; que la chambre de commerce requérante n'est, par suite, fondée à appeler ni le département, ni l'Etat en garantie des condamnations qu'elle encourt du fait du défaut d'entretien des équipements en cause ;
Sur le préjudice :
Considérant que la Compagnie La Préservatrice Foncière a demandé le paiement d'une somme de 1 232 000 F ; que le montant du préjudice n'est pas contesté ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement du tribunal administratif fixant à 924 000 F l'indemnité due par la chambre de commerce ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif d'ordonner les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires pour son information ; que les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE dirigées contre le supplément d'instruction ordonné par l'article 3 du jugement attaqué ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU PUY ET D'YSSINGEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU PUY ET D'YSSINGEAUX, à la compagnie La Préservatrice Foncière I.A.R.D., à la compagnie aérienne du Languedoc, au département de la Haute-Loire et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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